Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04765


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/04765
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a045152cdc6046d4793662f

Texte de la décision

8,204 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/04765 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJH

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[P] [O]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O]
25 rue du 11 novembre 1918 - 69780 MIONS
comparant en personne

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04765 ACTION LOGEMENT SERVICES / [O]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 17 janvier 2024, la société coopérative d’intérêts collectifs EHD a donné à bail à Monsieur [P] [O] un logement à usage d’habitation situé 25 rue du 11 novembre 2018 - 69780 MIONS, moyennant le versement d’un loyer de 297,24 euros, outre 115,32 euros de provision sur charges.

Par acte en date du 18 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [P] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [P] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 675,52 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES,subrogée dans les droits de la société coopérative d’intérêts collectifs EHD, a fait citer Monsieur [P] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [P] [O] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 929,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,

- sa condamnation au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 19 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande à la somme de 2165,33 euros, arrêtée au 11 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Monsieur [P] [O] explique qu’il perçoit 1400 euros par mois et verse 45 euros tous les mois. Il propose de payer 100 euros par mois en plus du loyer courant.

MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.

RG 25 / 04765 ACTION LOGEMENT SERVICES / [O]

Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, Monsieur [P] [O] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.

Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :

- la somme de 2165,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 18 mars 2026,

AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :

- la somme de 2165,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
RG 25 / 04765 ACTION LOGEMENT SERVICES / [O]

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.