T. com. 0702, 11 févr. 2026, n° 2026000456
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Texte de la décision
Nos références à rappeler impérativement : / 2026 000456 /
Demandeur: Requête du ministère public pris en la personne du procureur de la RépubliqueObjet: Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - L631-1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS ORDONNANCE ET NOTE
Nous, Yann BARACAND, président du tribunal de commerce d'Aubenas, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du code de commerce, Vu la requête de Madame le procureur de la République,
Considérant que les faits exposés dans la requête de Madame le procureur de la République, jointe à la présente ordonnance, sont de nature à motiver la saisine du tribunal en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire ou, en cas de redressement manifestement impossible, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
ANASEB (SASU) 29, Place Léopold Ollier
07140 Les Vans
Considérant qu'en raison de l'urgence à connaître de cette situation, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 858 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence que soit cité(e) par tel commissaire de justice du choix du greffe, devant le tribunal de commerce d'Aubenas, siégeant en chambre du conseil, 10 rue Georges Couderc, pour le 14/04/2026 à 10:00 la personne précitée, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine du tribunal sur requête du ministère public en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, en cas de redressement manifestement impossible, d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Disons que la citation devra rappeler les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile ;
Disons qu'à la citation sera jointe une copie de la requête de Madame le Procureur de la République et une copie de la présente ordonnance ;
Disons que l'intéressé(e) devra fournir au tribunal tous documents comptables et fiscaux permettant de justifier de sa situation financière ;
Disons que l'intéressé(e) doit préalablement à l'audience réunir le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut ses salariés, pour que soient désignées, conformément à l'article R. 621-2 du code de commerce, les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce ;
Condamnons aux entiers dépens [S] (SASU) ;
Disons que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et qu'elle sera classée par les soins du greffier dans le dossier de l'affaire.
Fait en notre cabinet à Aubenas.
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