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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 4 mai 2026, RG 25/05251


Vérifier : TJ 75056, 4 mai 2026, RG 25/05251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/05251
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a045565cdc6046d4793c805

Texte de la décision

7,886 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX ; Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05251 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76WS

N° MINUTE : 2-2026

JUGEMENT
rendu le lundi 04 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673

Madame [A] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l’AARPI CMG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0555

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05251 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76WS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [U] [D] et [A] ont fait assigner Monsieur [L] [C] aux fins d’obtenir:

- Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023

- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

- Condamner le défendeur aux dépens.

- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Par conclusions Monsieur et Madame [U] sollicitent de la juridiction :

- Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023

- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

- Condamner le défendeur aux dépens.

- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :

- Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023

- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

- Condamner le défendeur aux dépens.

- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Monsieur [L] [C] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions il sollicite de la juridiction :

- Ordonner que l’arriéré locatif de 2683,09 Euros sera prélevé sur le dépôt de garantie de 3820,00 Euros
- Ordonner que le solde du dépôt de garantie s’élèvera à 1136,91 Euros
- Ordonner que les frais relatifs au remplacement des plaques de cuisson de la hotte la teom et le remplacement de la vide ordure soit une somme totale de 1132,29 Euros sera en partie prélevé sur le dépôt de garantie le solde de 4,62 Euros sera réglé par le preneur
- Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs plus amples demandes au titre du remboursement du réfrigérateur du lave vaisselle de la dépose et repose des WC et du ménage
- Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre de la perte de loyers
- les débouter au titre de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
- Les débouter de leur demande au titre des dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur et Madame [U] sollicitent de la juridiction :

- Condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 6076,29 Euros en principal au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et dégradations locatives et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19/12/2023

- Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

- Condamner le défendeur aux dépens.

- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

- Attendu que Monsieur [L] conteste une partie des demandes

- Attendu que Monsieur et Madame [U] versent aux débats pour justifier de leurs demandes les pièces suivantes :

-contrat de location meublée
-inventaire
-Etat des lieux d’entrée
-Etat des lieux de sortie
-Décompte century
-Constat de carence
-Factures
-Taxe foncière
-Photographie
-Devis remplacement wc

Sur les loyers impayés

Attendu que les pièces versées aux débats par les bailleurs justifient que Monsieur [L] doit la somme de 2683,09 Euros au titre des loyers et charges impayés mois de septembre 2023 et une partie d’octobre 2023

Sur les réparations locatives

Attendu que Monsieur [L] a adonné congé de son appartement à la date du 07/09/2023 un état des lieux contradictoire a été établi le 09/10/2023 avec son bailleur.

Attendu que les bailleurs sollicitent la somme de 882,00 Euros 1608,69 Euros et 628,10 Euros au titre des réparations locatives.

Attendu que l’état des lieux d’entrée indique un bon état général et un appartement propre alors que l’état des lieux de sortie indique un appartement en mauvais état ou état moyen et très sale.

Attendu que s’agissant des réparations locatives au vu de l’état des lieux d’entrée de sortie établis et des factures il convient de les fixer à la somme de 3118,69 euros

Attendu que la demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 274,41 Euros est justifiée qu’il convient de la retenir

Sur l’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs

Attendu que les bailleurs sollicitent la somme de 3820,00 Euros au titre de la perte de revenus locatifs en raison des travaux diligentés suite à des dégradations locatives ce qui correspond à 2 mois de loyers .

Attendu qu’au vu du dossier et de ces pièces la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour fixer cette indemnisation qu’il convient de rejeter la somme à ce titre

Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance

Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2683,09 Euros au titre des loyers et charges septembre et octobre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3118,69 Euros au titre des réparations locatives et ce avec intérets au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 274,41 Euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

DIT que Monsieur et Madame [U] devront restituer à Monsieur [L] le dépôt de garantie à hauteur de 3820,00 Euros

ORDONNE la compensation des sommes dues respectivement par chacune des parties

REJETTE la demande sollicitée au titre du préjudice de perte de loyers

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.

DIT que l’exécution provisoire est de droit

CONDAMNE Monsieur [L] à payer les dépens

LE GREFFIER LE JUGE

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