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CA Montpellier, 12 mai 2026, RG 26/00240


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a045792cdc6046d4793fcaf

Texte de la décision

7,686 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBHA

O R D O N N A N C E N° 2026 - 244

du 12 Mai 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Q] [Z]

né le 29 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 06 mai 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur [Q] [Z] et de placement en rétention pour une durée de 96 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;,

Vu la requête de Monsieur [Q] [Z], en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mai 2026 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [Z], en date du 08 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du 09 Mai 2026 à 16H47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejetté la requête de de Monsieur [Q] [Z]

- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2026 pris par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

- fait droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

prononcé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Z] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [Z] faite le 11 Mai 2026 à 15H36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 11 mai 2026 à 17H09 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 mai 2026 à 10H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [Q] [Z] transmises par courriel le 11 mai 2026 à 18h56;

Vu les observations transmises par courriel le 11 mai 2026 à 20h31 de Monsieur le représentant de la préfecture

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 11 Mai 2026, à 15H36, Monsieur [Q] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 16H47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Par application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le rejet de la déclaration d'appel sans convocation des parties, puisque M.[Z] [Q] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention ou qui permettraient de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. En effet, le fait qu'il soit le père d'un enfant francais, et que sa famille soit en France constituent des éléments factuels connus avant son placement en rétention, et il n'apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, relatifs à sa situation ou permettant de justifier qu'il soit mis fn à la rétention ; le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a en outre parfaitement répondu aux moyens tirés de l'atteinte à sa vie privée et familiale et aux éléments pertinents pris en considération par le préfet pour prendre sa décision de placement en rétention. M. [Z] conteste en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, ce qui relève de la compétence du juge administratif.

S'agissant de l'assignation à résidence, comme l'a justement relevé son conseil devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, s'il est exact que le préfet peut ordonner une assignation à résidence sans disposer d'un passeport , le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner une assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, une telle remise n'ayant pas été faite dans le cas d'espèce, de sorte que cette demande ne peut prospérer.

Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention,cette dernière sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 10h42

Le greffier, La magistrate déléguée,

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