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CA Montpellier, 12 mai 2026, RG 26/00236


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a04579ecdc6046d4793fdae

Texte de la décision

7,696 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBGF

O R D O N N A N C E N° 2026 - 240

du 12 Mai 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B]

né le 16 Mars 2007 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [U] [J],

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 19 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B] avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2026 notifiée le 09 avril 2026 à 9h02 de Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 15 avril 2026.

Vu la saisine de Madame la Préfète de l'Hérault en date du 07 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 à 13h49 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B] faite le 11 Mai 2026 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h26 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 11 mai 2026 à 15H37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 mai 2026 à 09H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 11 mai 2026 à 19h36 de Monsieur le représentant de la préfecture;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Le 11 Mai 2026, à 11h26, Monsieur X se disant [M] [T] alias [Z] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 13H49, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."

Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d' appel; en effet, la motivation de cette dernière s'apparente à un défaut de motivation dans la mesure où déclaration d'appel se borne à soutenir que les dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées et que les diligences de la préfecture seraient insuffisantes, au regard de la saisine tardive des autorités marocaines, alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a particulièrement motivé sa décision sur ce point en indiquant: ' en l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction opposée par Monsieur X se disant [M] [T] alias X se disant [Z] [B] et se disant à présent Monsieur [B], né à [Localité 4] au Maroc. Cette question a déjà été soulevée devant le juge lors de la première audience sur la prolongation de la rétention administrative le 13 avril 2026; il a alors relevé que l'administration n'avait pas à saisir les autorités marocaines à ce stade au vu des dernières déclarations de Monsieur du 18 octobre 2025; que Monsieur [M] a été présenté devant les autorités algériennes le 29 avril 2026, lesquelles ont confirmé seulement le 6 mai 2026 aux services de la préfecture, sur demande expresse de ceux-ci, que M. [M] avait réitéré le fait qu'il serait de nationalité marocaine; le même jour, l'administration a sollicité les autorités consulaires marocaines et plus précisemment le service des laissez-passer consulaires en vue d'une identification de l'interressé, conformément aux protocoles récemment mis en place entre les deux pays dans pareille situation, sa véritable identité n'étant pas connue à ce jour; Monsieur [M] est effectivement connu sous 8 alias différents, cette procédure d'identification est donc nécessaire et aucun retard ni défaut de diligence ne peut être reproché à la préfecture dans le traitement de ce dernier.'

Le magistrat a donc parfaitement répondu à ce moyen et la déclaration d'appel est dénuée de toute référence à la motivation de celui-ci, qu'elle ne critique pas, de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence d'observations complémentaires apportées , la déclaration d'appel sera , pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Mai 2026 à 10h25.

Le greffier, La magistrate déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.