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TJ 75056, 11 mai 2026, RG 25/04072


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Date
11/05/2026
Numéro
25/04072
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a045970cdc6046d479425cb

Texte de la décision

4,035 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Q] [V]
Monsieur [E] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04072 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASOH

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026

DEMANDERESSE

Madame [Q] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 10 février 2026

JUGEMENT

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04072 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASOH

Aux termes d'une requête au greffe en date du 13 août 2025, [Q] [V] a demandé au Tribunal de condamner [E] [T]-[G] à lui payer la somme de 2500 euros à titre principal et la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.

Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :

que [E] [T]-[G] lui cause depuis plusieurs années des troubles de voisinage ce qui lui entraine des problèmes de santé ;

qu’il est en effet son voisin occupant un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] ;

qu’il produit de nombreux troubles sonores toute la journée (tapages et sifflements) ;

qu’elle lui a cependant demandé, en vain, de cesser ces nuisances ;

que le bailleur, la société immobilière 3F, lui a également de cesser ces nuisances par courrier en date du 3 octobre 2024 ;

qu’elle verse au débat un journal de constat des sifflements de 2022 à 2026 .

qu’elle a porté plainte à deux reprises face à cette situation ;

qu’elle justifie par un certificat médical d’un état migraineux consécutif aux nuisances sonores ;

qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L'affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, [Q] [V] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

En réplique, [E] [T]-[G] fait valoir :

qu’il conteste être à l’origine de toute nuisance sonore ;

que rien n’établit la réalité de ces dites nuisances ;

qu’il verse au débat des attestations de plusieurs voisins précisant ne jamais avoir eu de problème quant à ces prétendues nuisances alors qu’il occupe son appartement depuis 26 ans ;

qu’[Q] [V] doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

SUR CE :

En application des dispositions de l’article 1253 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat la réalité du trouble de voisinage subi par [Q] [V] (absence de constat d’huissier ou de mesures sonores).

En conséquence, et à défaut de préjudice établi par [Q] [V], la responsabilité de [E] [T]-[G] ne peut être engagée.

[Q] [V] sera donc déboutée de ses demandes.

[Q] [V], succombant, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Déboute [Q] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne [Q] [V] en tous les dépens.

Ainsi jugé à Paris le 11 mai 2026.

Le greffier Le juge

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