T. com. 0802, 7 mai 2026, n° 2026000402
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Texte de la décision
*1DE/00/08/36/81*
N° de R.G. : 2026000402 N° PC : 2025/145
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
JUGEMENT DU 07/05/2026
SARL ARGONNAISE TP [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry COLLET, Président, Monsieur Sébastien René DELIEGE, Monsieur Romain JOANNES, Juges. Greffier d'audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry COLLET Président et Maître Christophe HARDY
Par jugement en date du 20/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL ARGONNAISE TP, a désigné la SCP [Z] [I] [F] [M], prise en la personne de Maître [Z] [I] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [Y] [Q], prise en la personne de Maître [Q] [Y] en tant que Mandataire judiciaire, et Monsieur [O] [D] comme juge-commissaire,
Attendu que le terme de la période d'observation arrive à échéance, de sorte que convocation a été donnée d'avoir à comparaître ce jour par devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
A l'audience de ce jour, ont comparu : Monsieur [A], gérant de la SARL ARGONNAISE TP, assisté de son Conseil, Maître [B], Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [Z] [I], Administrateur, Maître [Q] [Y], Mandataire Judiciaire, Monsieur [V], représentant des salariés et Madame la Procureure de la République en ses réquisitions, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,
Vu les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de renouveler la période d'observation ;
Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge la période d'observation de la SARL ARGONNAISE TP jusqu'au 20/11/2026;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi jugé et prononcé. Le Greffier Maître Christophe HARDY
Signé électroniquement par M. Thierry COLLET
Le Président.
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