TJ 13055, 16 févr. 2026, RG 25/01556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me . Alain DE ANGELIS...............
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/01556 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [B] [T] [U]
née le 30 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés le 25 septembre 2019 (modifiés par avenant du 23 septembre 2022) entre les parties, concernant un appartement et un stationnement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 516,22 euros, outre 197,29 euros de provision pour charges (s’agissant du logement), et un loyer mensuel initial de 70 euros, outre 5,07 euros de provision pour charges (s’agissant du stationnement).
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM CDC HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAEM CDC HABITAT a fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties sont représentées par leur Conseil respectif.
La SAEM CDC HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 19 425,86 euros, au 13 février 2026. Elle indique que la décision de recevabilité de la demande d'ouverture d’une procédure au profit de Monsieur [L] [A], rendue le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, a été contestée de sorte que la situation est en cours d’instruction ; qu’en toute hypothèse, Madame [Z] [U] n’est pas concernée par la procédure de surendettement et aucun versement n’a été effectué depuis l’assignation.
Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] reprennent leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Ils précisent que Monsieur [L] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a été déclaré le dossier recevable le 28 novembre 2024 et orienté le dossier vers des mesures imposées ; que Monsieur [L] [A] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a été déclaré le dossier recevable le 10 juillet 2025 et orienté le dossier vers des mesures imposées. Ils estiment que la dette locative n’est pas exigible de sorte que la SAEM CDC HABITAT doit être déboutée de ses demandes. Ils ne forment aucune demande de délais de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SAEM CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 16 février 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A], soit deux mois au moins avant l’assignation du 14 mars 2025.
La SAEM CDC HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat des baux et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] le 15 février 2023, pour un arriéré locatif de 3 536,61 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation des baux signés entre les parties à effet au 15 avril 2023, et d’ordonner l’expulsion Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SAEM CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 905,40 euros), à compter du 16 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SAEM CDC HABITAT.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4, 7, 23, 24 V, 24 VI et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989,
Au cas d’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de Monsieur [L] [A] recevable le 28 novembre 2024 et orienté le dossier vers des mesures imposées. Elle a de nouveau déclaré le dossier de Monsieur [L] [A] recevable le 10 juillet 2025 et orienté le dossier vers des mesures imposées, cette décision ayant été contestée.
Ainsi dit, il est constant que la situation de surendettement concernant uniquement Monsieur [L] [A] demeure en cours d'instruction.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] restaient débiteurs d’une dette locative de 9 394,80 euros au 13 mars 2025.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé au 13 février 2026, que la dette locative s’élève à une somme de 19 086,21 euros, terme du mois de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.
A l’inverse, la reprise du versement du loyer et des charges avant la date de l’audience n’est aucunement établie.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] à payer à la SAEM CDC HABITAT cette somme de 19 086,21 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de de 9 394,80 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance, et seront condamnés in solidum à payer à la SAEM CDC HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAEM CDC HABITAT recevable ;
CONSTATE la résiliation des baux signés entre les parties prenant effet le 25 septembre 2019 (modifiés par avenant du 23 septembre 2022) concernant l’appartement et le stationnement sis [Adresse 4] Stationnement n° 73, à effet au 15 avril 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] solidairement à payer à la SAEM CDC HABITAT à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les baux s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 905,40 euros) ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] solidairement à verser à la SAEM CDC HABITAT la somme de 19 086,21 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de de 9 394,80 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] in solidum à payer à la SAEM CDC HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [A] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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