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TJ 78646, 12 mai 2026, RG 26/00123


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a046577cdc6046d47952c95

Texte de la décision

4,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 MAI 2026

N° RG 26/00123 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU7M
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LA SCCV [Adresse 1] [P] [Adresse 2] C/ S.A.S. AGZ CONSTRUCTION, S.A.S. SOCIETE [Localité 1] TP

DEMANDERESSE

LA SCCV [Adresse 3], société civile de construction vente immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 912 130 986, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de sa gérante la société 1VARIANCE, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 834 541 427, elle-même représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Me Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

S.A.S. AGZ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 813 640 334, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

S.A.S. [Localité 1] TP, Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 390 555 894, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450

Débats tenus à l'audience du : 24 Mars 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 25 février 2025 (RG 25/2), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [B].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 21 janvier 2026, la société SCCV 72 [P] [Adresse 2] a assigné la société [Localité 1] TP et la société AGZ CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société [Localité 1] TP et la société AGZ CONSTRUCTION les opérations d'expertise confiées à M. [U] [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 février 2025 (RG 25/2),

Disons que la société SCCV [Adresse 3] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [Localité 1] TP et la société AGZ CONSTRUCTION en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société [Localité 1] TP et la société AGZ CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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