CA Aix Provence, 12 mai 2026, RG 21/13623
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/210
Rôle N° RG 21/13623 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEDL
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
C/
[Y] [N] épouse [J]
[S] [J]
S.A.HELVETIA ASSURANCES
S.A. MARINE MOTEURS COTE D'AZUR (MMCA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Madjid IOUALALEN
Me Françoise BOULAN Me Claude EGLIE-RICHTERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01477.
APPELANTE
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédérique VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame [Y] [N] épouse [J]
née le 12 mai 1967 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [J]
né le 13 septembre 1964 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO, avocat plaidant
S.A. MARINE MOTEURS COTE D'AZUR (MMCA)
prise en la personne de son Président du directoire, [P] [Z], domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] (les époux [J]) sont locataires, dans le cadre d'un contrat avec option d'achat, d'un bateau Sessa C 43 dénommé Ufidizem, propulsé par deux moteurs de marque Volvo avec transmission embases de type IPS 500.
En mai 2015, la société Arie de Boom services, en charge de l'entretien des moteurs et des IPS, en préparant le bateau avant appareillage, a constaté, après vidange de l'embase bâbord, la présence d'eau de mer dans l'huile moteur et fait appel à la société [Adresse 5], spécialiste des embases IPS, pour des travaux d'étanchéité.
Le 21 juillet 2015, au cours d'une traversée entre [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4], l'alarme température du moteur s'est déclenchée et les moteurs se sont mis en régime de sécurité.
Au port de [Localité 4], ils ont consulté la société Corsica Marine, agréée Volvo, avant de reprendre la mer jusqu'à [Localité 5], où ils ont consulté la société [Localité 6], qui n'a pas été mesure de déterminer l'origine de la panne. Le navire a été conduit à [Localité 4] et placé sur calle.
Après une expertise privée réalisée à la demande de leur assureur par M. [F], expert, qui a conclu que l'avarie était due à un montage défectueux du joint d'étanchéité de l'embase bâbord, les époux [J] ont saisi le juge des référés de [Localité 5] d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [E] [W] en qualité d'expert, qui, après dépôt d'un pré-rapport le 12 novembre 2016, a déposé son rapport définitif le 24 février 2017.
Par actes du 21 mars 2017, les époux [J] ont assigné la société Arie de Boom services, son assureur la société Helvetia assurances et la société [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Grasse en dommages-intérêts.
Les défenderesses ont soulevé la nullité du rapport d'expertise.
Par jugement du 25 août 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
- condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] la somme de 69 200, 30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, à raison de 27 541,67 euros au titre des frais de réparation du navire, 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 3 618,63 euros au titre de frais divers et 29 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société Arie de Boom services de ses demandes à l'encontre de la société Helvetia assurances ;
- condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Arie de Boom services, [Adresse 7] et Helvetia assurances de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Arie de Boom services aux dépens.
Le tribunal a refusé d'annuler le rapport d'expertise au motif que les parties avaient bien été convoquées aux deux réunions d'expertise, que leur convocation ne s'imposait ni pour l'opération de transfert de l'embase vers [Localité 7] ni pour l'examen de celle-ci, s'agissant d'un bref constat de l'extérieur sur lequel les parties avaient, en tout état de cause, eu la possibilité de formuler des dires et qu'il ne pouvait être reproché à l'expert de ne pas avoir sollicité la prolongation du délai de dépôt de son rapport au vu du dire déposé par les époux [J] la veille de la date prévue pour le dépôt par les parties de leurs observations sur le pré-rapport, puisqu'il n'en avait pas l'obligation, en l'absence de dire en ce sens des autres parties dans le délai imparti, qu'en tout état de cause, les parties avaient la possibilité d'adresser de nouveaux dires à l'expert, qui n'a déposé son rapport que le 24 février 2017, et que si la société Arie de Boom services n'avait pas été destinataire du dire des époux [J], il était établi qu'elle en avait eu connaissance et y avait répondu dans un dire adressé à l'expert après le dépôt du rapport.
Pour condamner la société Arie de Boom services à indemniser les époux [J] de leurs préjudices, le tribunal, après avoir rejeté tout vice caché au sens des articles L 5113-3 et suivant du code des transports, a retenu sa responsabilité contractuelle au motif qu'elle était en charge de travaux d'entretien des moteurs et que des désordres avaient été constatés au niveau de la tête de l'embase, notamment une corrosion des disques à l'origine d'une obstruction du filtre du circuit d'huile expliquant la hausse de température ayant déclenché les alarmes, de sorte si la réalité de la présence d'eau de mer dans la tête de l'embase pouvait être questionnée, le défaut dans la tête de l'embase suffisait à engager la responsabilité de la société qui avait été chargée de l'entretien et la révision des moteurs et avait facturé à ce tire aux époux [J] une somme importante de près de 16 600 euros.
Il a également relevé que la proposition d'améliorer le système de refroidissement n'avait pas été présentée aux époux [J] comme une réparation indispensable pour remédier à un désordre.
Il a en revanche refusé de retenir une faute des victimes en lien avec leur préjudice et exonérant partiellement ou totalement la société Arie de Boom services de sa responsabilité, au motif que, s'ils s'étaient montrés imprudents en reprenant la mer avec une embase défectueuse, cette imprudence n'avait eu aucune influence sur le dommage.
Sur les dommages indemnisables, le tribunal, s'appuyant sur un devis de réparation produit par les époux [J], a retenu un préjudice lié aux frais de stationnement en tenant compte de ceux qu'ils auraient dû, en tout état de cause, engager, des frais divers tels qu'évalués par l'expert et un préjudice de jouissance, qu'il a évalué à partir du coût de location d'un bateau équivalent pour les vingt jours de navigation prévus au cours de l'été 2015, en y ajoutant une somme de 10 000 euros pour l'été 2016 en l'absence de preuve d'un projet de voyage dont ils auraient été privés.
Il a exclu la responsabilité de la société [Adresse 5] à l'égard des époux [J] au motif qu'aucun contrat n'avait été conclu entre eux.
S'agissant de l'assureur, le tribunal a exclu toute garantie en faisant application de la clause contractuelle d'exonération qui stipule que la garantie est exclue lorsque a responsabilité de l'assuré est engagée pour remédier au défaut de la prestation ou en cas d'inexécution de celle-ci.
Par actes des 24 septembre et 22 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Arie de Boom services a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 16 février 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Arie de Boom services demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes au titre des frais de stationnement, des frais complémentaires de déplacement et du préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté les sociétés [Adresse 7] et Helvetia de leur demande de frais irrépétibles ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise, n'a pas retenu la responsabilité de la société [Adresse 7], l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la société Helvetia, a alloué aux époux [J] la somme de 62 900,30 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, décomposée comme suit : 27 541,67 euros au titre des frais de réparation du bateau, 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 3 618,63 euros au titre des frais divers et 29 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts et l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 février 2017 ;
' homologuer le pré rapport d'expertise judiciaire en date du 12 novembre 2016 ;
' débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
' dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, condamner les sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' limiter les préjudices comme suit : 12 159,12 euros au titre des frais de réparation du bateau et 8 075,70 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' rejeter toutes les autres demandes indemnitaires ;
' condamner les époux [J] à leur payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 9 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
' déclarer irrecevables les appels incident des sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Arie de Boom à leur payer 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 29 940 euros au titre de préjudice de jouissance ;
' infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité civile de la société [Adresse 7], réduit les sommes réclamées au titre des frais de stationnement, de déplacement en Corse et du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
' homologuer le rapport d'expertise judiciaire en date du 24 février 2017 ;
' déclarer les sociétés Arie de boom services et Marine moteurs responsables in solidum des négligences commises dans les réparations du navire ;
' les condamner in solidum à leur payer la somme de 7 163,47 euros au titre des frais de stationnement de leur navire durant deux ans, 1 275,71 euros au titre des frais personnels supplémentaires, et 99 700 euros au titre du préjudice de jouissance pour les années 2016 et 2017 ainsi qu'aux entiers dépens et à leur payer 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes à son encontre ;
' déclarer son appel incident recevable ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
' annuler le rapport d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
' ordonner une expertise confiée à un tiers expert ;
' très subsidiairement, débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ;
' débouter la société Arie de Boom services de ses demandes en garantie ;
' condamner la partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Helvetia assurances demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Arie de Boom services de sa demande à son encontre et de sa demande au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, a alloué aux époux [J] la somme de 62 900,30 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' annuler le rapport d'expertise judiciaire du 24 février 2017 ;
' homologuer le pré-rapport d'expertise judiciaire du 12 novembre 2016 ;
' débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
' appliquer la franchise contractuelle de 20 % prévue par les conditions particulières avec un minimum de 1 500 euros à déduire du montant de sa garantie ;
' débouter les époux [J] de leur demande d'indemnisation des frais de réparation du bateau, du préjudice de jouissance, des frais divers complémentaires, des frais de stationnement du bateau au chantier [Localité 6] et des frais et dépens à hauteur de 16 940 euros et très subsidiairement confirmer le jugement sur le montant des préjudices alloués et en ce qu'il a débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des appels incident des sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances
1.1 Moyens des parties
Les époux [J] font valoir que l'appel incident des sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances, étant formé à titre subsidiaire, est dénué d'objet puisqu'elles n'ont aucun intérêt à l'infirmation du jugement dès lors que le premier juge ne les a pas condamnées.
Les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances n'ont pas développé de motifs sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Ce principe vaut tant pour un appel principal que pour un appel incident.
L'intérêt s'apprécie par référence à la succombance, de sorte qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies par le premier juge.
En l'espèce, devant le premier juge la société [Adresse 5] et la société Helvetia assurances ont sollicité l'annulation du rapport d'expertise.
Or, le tribunal a rejeté cette demande.
Dès lors qu'elles ont été intimées par la société Arie de Boom services, qui a relevé appel de tous les chefs du jugement critiqués et que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige, ces deux sociétés justifient d'un intérêt à relever appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, et ce, quand bien même aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre.
En conséquence, les appels incident formés par les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances sont recevables.
2/ Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
2.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que l'expert a violé le principe du contradictoire, d'une part en ne convoquant pas les parties en vue de l'examen de l'embase auquel il a procédé le 20 juin 2016, d'autre part en prenant, dans son rapport définitif, des conclusions totalement inverses de celles retenues dans son pré-rapport, sans leur accorder un délai complémentaire ni solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport, alors que les époux [J] lui ont adressé le dernier jour du délai un dire sans le porter à sa connaissance.
Elle précise que la réponse de l'expert aux dires que les parties lui ont adressé en réponse à ce dire tardif ne suffit pas à pallier les effets de cette violation du contradictoire, dès lors qu'elle a été intégrée à une annexe déposée postérieurement au dépôt du rapport définitif.
Les époux [J] soutiennent que les parties ont été convoquées aux accedits et qu'à l'issue du deuxième, la société [Adresse 7] et la société Arie de Boom services n'ont émis aucune observation sur le caractère non contradictoire des constatations opérées sur l'embase viciée ; que le dire adressé à l'expert le 14 décembre 2016 a été adressé en copie à toutes les parties qui n'ont formulé aucune observation avant le dépôt du rapport définitif le 24 février 2017, alors qu'elles ont disposé, sans en user, d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'en tout état de cause, l'expert a répondu au dire que la société Arie de Boom services lui a adressé le 15 mars 2017 dans une note complémentaire qui a été annexée à son rapport et qu'il n'avait aucune obligation de solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport.
La société [Adresse 5] fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre puisque l'expert, après avoir conclu dans son pré-rapport que sa responsabilité ne pouvait être engagée, a modifié ses conclusions au vu d'un dire déposé la veille du délai par les époux [J] sans que les autres parties aient eu le temps matériel d'y répondre ; que l'expert a conduit ses opérations sans respecter le principe du contradictoire, notamment lors de ses constatations dès le premier accedit, en ne permettant pas aux parties de constater l'état du navire, en examinant seul l'état de l'embase au chantier naval de [Localité 8] avant de la transporter dans son propre véhicule sur le continent sans que les parties puissent s'assurer des conditions dans lesquelles elle était transportée puis en refusant de solliciter un report de la date de dépôt du rapport au vu du dire tardif du conseil technique des époux [J], alors qu'il s'était engagé à solliciter un tel délai.
Elle insiste sur le fait qu'elle n'a adressé aucun dire à l'expert sur les conclusions de son pré-rapport parce qu'il n'avait retenu aucun de manquement fautif de sa part et qu'elle ignorait, lorsque le délai a expiré, l'existence du dire formulé par le conseil technique des époux [J].
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d'une expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 à 122 du même code, régissant la nullité de ces actes, distinguent deux régimes de nullité, l'un pour vice de forme, l'autre pour irrégularité de fond.
Dans le cas présent, aucune irrégularité de fond, telles celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d'agir en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant) n'est en cause. L'irrégularité invoquée (violation du contradictoire) constitue un vice de forme.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La violation du principe du contradictoire consacre l'inobservation d'une formation substantielle.
En l'espèce, selon les parties qui concluent à l'annulation du rapport d'expertise, cette violation a eu lieu :
- au cours des opérations à la faveur de l'examen du navire puis de l'embase ;
- lors de la phase finale de l'expertise en ce que l'expert n'a accordé aux parties aucun délai complémentaire pour leurs observations alors qu'il avait reçu le 14 décembre 2016, veille de l'expiration du délai imparti, un dire des époux [J] accompagné d'une analyse technique, qui l'a conduit à modifier ses conclusions puisqu'après avoir conclu à l'absence de manquement fautif des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7], il a estimé qu'elles étaient responsables de l'avarie, et ce, sans leur permettre de s'expliquer sur le dire tardif des époux [J].
Les mesures d'instruction confiées à un technicien doivent se dérouler au contradictoire des parties, qui doivent être convoquées aux opérations.
En l'espèce, l'expert a procédé à deux réunions d'expertise les 30 mai et 5 août 2016 et il n'est démontré par aucune pièce qu'il a omis de convoquer une des parties.
L'expert n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel. Il suffisait qu'il leur en soumette les résultats avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d'en débattre contradictoirement, soit au cours d'une réunion, soit au moyen de dires.
En l'espèce, tel est le cas de l'examen du navire et de la tête de l'embase, puisque l'expert a soumis ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer.
Par conséquent, le fait qu'il se soit rendu seul, sur place, avant la rédaction de son rapport, pour procéder à des vérifications matérielles, ne consacre aucune violation du principe de la contradiction.
Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Le principe du contradictoire astreint l'expert, lorsqu'il utilise une pièce ou un document quelconque émanant soit de ses investigations, soit de l'une des parties, de s'assurer qu'ils ont été portés à la connaissance de toutes les parties. Si cette communication n'a pas été faite au préalable, c'est à l'expert d'y pourvoir personnellement et de s'assurer que les dires et envois de pièces ont bien été communiqués à toutes les parties.
Lorsque des dires sont formulées par les parties après le dépôt du pré-rapport, aucune règle n'impose à l'expert d'impartir un nouveau délai aux autres parties pour fournir leurs observations sur ces dires.
En revanche, l'absence de communication à une partie d'informations complémentaires adressées par une autre partie à l'expert, qui en a tient compte dans son rapport définitif, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme.
En l'espèce, l'expert a adressé aux parties son pré-rapport le 12 novembre 2016. Dans celui-ci, il conclut que les désordres constatés ne peuvent être en relation avec les travaux de maintenance et de réparation effectués par la société Arie de Boom services et relève que le mélange eau de mer et huile dans l'IPS n'a été constaté que le 10 août 2015 après que les époux [J] ont décidé de reprendre la mer en dépit de la panne et navigué quatre à cinq heures entre [Localité 4] et [Localité 5]. Dans ce pré-rapport, il fixe au 15 décembre 2016, la date limite d'envoi par les parties de leurs observations.
Le 14 décembre 2016, les époux [J] ont adressé à l'expert un dire accompagné d'une analyse technique de M. [H], expert.
Par courriel du 16 décembre 2016, la société [Adresse 7] a annoncé à l'expert qu'elle entendait répondre à ce dire et sollicité la prorogation du délai imparti pour le dépôt de dires.
L'expert lui a répondu le 20 décembre 2016 qu'il sollicitait du juge du contrôle de l'expertise un délai complémentaire pour le dépôt de son rapport, ajoutant qu'il informerait les parties de la réponse de ce dernier.
Cependant, il a ensuite, sans avoir informé les parties de la décision du juge, ni, au regard de la date du dire des époux [J], prorogé le délai de dépôt des observations sur le pré-rapport, déposé un rapport définitif dans lequel il modifie ses conclusions en retenant un manquement fautif des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] au motif que la tête d'embase aurait dû être dégroupée, puis nettoyée, que les joints auraient dû être changés et l'étanchéité contrôlée et que si ces précautions avaient été prises, il n'y aurait eu aucune montée en température de l'IPS bâbord.
Ces nouvelles conclusions modifiaient donc radicalement les conclusions annoncées.
La société Arie de Boom services démontre qu'elle n'a pas été destinataire du dire déposé par les époux [J] le 14 décembre 2016, puisque l'adresse mail à laquelle le conseil de ces derniers le lui a adressé, à savoir [Courriel 1], au lieu de [Courriel 2], est inexacte et que les époux [J] ne justifient par aucune pièce avoir régularisé un nouvel envoi avant l'expiration du délai.
Aucune pièce ne démontre que l'expert s'est lui-même assuré auprès de toutes les parties de la circularisation de ce dire, ni qu'il y a pourvu personnellement.
Par ailleurs, alors que la société [Adresse 7] a expressément sollicité la prorogation du délai imparti pour formuler des observations au regard des éléments figurant dans le dire des époux [J], déposé la veille de l'expiration de ce délai, l'expert n'a pas répondu à cette demande, se contentant d'évoquer une demande de prorogation du délai de dépôt de son propre rapport qui n'a jamais été formalisée.
Or, le dire des époux [J], étayé par l'avis d'un cabinet d'expertises maritimes daté du 2 décembre 2016, comportant dix-huit pages et déposé le dernier jour du délai, a manifestement été déterminant en ce qu'il a conduit l'expert à modifier ses conclusions et surtout à y ajouter un élément qu'il n'avait pas retenu dans son pré-rapport, puisqu'il indique, en réponse à ce dire, que " bien que nous ne l'ayant pas écrit dans notre pré-rapport, le tamis du filtre était bouché parce que l'huile se trouvant dans la tête de l'IPS était très certainement déjà polluée lorsque l'embase a été remontée en juin 2015, favorisant naturellement une montée en température mettant ainsi le moteur en sécurité ".
Si l'expert n'a aucune obligation, après le dépôt d'un dire, d'inviter expressément les parties à formuler de nouvelles observations en prorogeant le délai qui leur a été imparti, il lui appartient de s'assurer que ses opérations se déroulent dans le respect du contradictoire.
En l'espèce, la société Arie de Boom services n'ayant pas été destinataire du dire déposé le dernier jour du délai par les époux [J] et du rapport technique de M. [H], n'a pas été en mesure de se défendre sur les éléments soumis à l'appréciation de l'expert par son contradicteur et il importe peu qu'elle en ait eu connaissance ultérieurement par d'autres voies.
Quant à la société [Adresse 7], si elle a été destinataire du dire et du rapport de M. [H] avant l'expiration du délai, elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de prorogation du délai.
Ces éléments sont déterminants pour apprécier les conditions dans lesquelles les parties ont pu assurer la défense de leurs intérêts puisque l'expert n'avait pas retenu dans son pré-rapport de manquement fautif susceptible de leur être imputé, ce qui suffit à expliquer qu'elles n'ont présenté, dans le délai imparti, que des observations sur les fautes commises par les époux [J] et aucune sur les manquements fautifs qui leur étaient reprochés.
Or, dans son rapport définitif, l'expert a tenu compte d'un avis technique de dix-huit pages, transmis le dernier jour du délai, pour modifier radicalement ses conclusions en retenant un manquement fautif à l'origine de l'avarie litigieuse, sans que les parties aient disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et l'analyser.
Compte tenu du contexte, de l'importance qu'il a accordée à l'avis du conseil technique des époux [J], de l'élément nouveau mis en exergue concernant la cause de l'état du tamis du filtre, l'expert aurait dû s'assurer que toutes les parties en avaient été destinataires et leur permettre, avant de modifier ses conclusions sans le moindre avertissement préalable, de se défendre en présentant toutes observations qu'elles estimaient utiles.
A défaut, l'expert a privé les parties de la possibilité de débattre d'éléments essentiels et de leur effet sur l'implication dans le litige des différents intervenants, et en modifiant ses conclusions sur la foi de ces éléments, a violé ainsi un principe directeur essentiel du procès.
Cette violation fait grief aux sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] qui n'ont pas été en mesure d'assurer la défense de leurs intérêts au cours de l'expertise, peu important qu'il ait ensuite déposé une note complémentaire en réponse.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et celui-ci sera annulé.
3/ Sur la responsabilité des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] à l'égard des époux [J]
3.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, elle n'a commis aucune faute à l'origine du dommage puisque, dans son pré-rapport, l'expert a expressément constaté que les éléments internes de la tête IPS (joint spi d'étanchéité, unité de transmission supérieure, arbre de liaison de l'engrenage inférieur, arbre porte hélice et roulement et refroidisseur d'huile) étaient en bon état, qu'aucune surchauffe des disques d'embrayage ne pouvait être retenue, et que les travaux d'entretien réalisés en juin 2015 n'avaient aucune relation avec le désordre survenu en cours de navigation ; que sa volte-face dans le rapport définitif n'est pas pertinente puisque la négligence fautive qu'il retient est fondée sur la même base technique et factuelle ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire a transporté l'embase pour la faire analyser sans que les parties aient pu contrôler les conditions dans lesquelles elle a été stockée durant le transport ; que le bateau a été loué après les travaux d'entretien pendant une trentaine d'heures et n'a connu aucune avarie, ce qui démontre que les travaux d'entretien ne sont pas en cause ; que lors de l'arrivée du bateau en Corse le 21 juillet 2015, l'embase ne contenait aucune eau de mer et c'est seulement après qu'il a repris la mer vers les établissements [Localité 6] que la présence de l'eau a été constatée ; que deux contre-expertises privées ont conclu à l'absence de lien entre le désordre et les opérations d'entretien ; qu'en tout état de cause, plusieurs sociétés sont intervenues sur le bateau après les opérations d'entretien puisque la société Corsica marine a procédé à une vidange partielle et au remplacement du filtre à huile et la société [Localité 6] à une vidange de l'IPS bâbord ; qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir contrôlé l'étanchéité de l'embase dès lors que la société Marine moteurs, réparateur agréé par la société Volvo la lui a restituée entièrement remontée et qu'elle n'avait pas les compétences techniques lui permettant d'apprécier la qualité de son travail, mais qu'en tout état de cause la procédure de vidange par le pied de l'embase implique nécessairement, selon la documentation technique, de vider la tête.
Elle fait observer que lors des opérations d'entretien, elle a proposé aux époux [J] des travaux d'amélioration du système de refroidissement et que ceux-ci les ont refusés, de sorte qu'ils ne peuvent utilement soutenir qu'elle est responsable de l'avarie.
Elle invoque également une faute des époux [J] à l'origine de leur préjudice au motif qu'ils ont poursuivi leur route en dépit du déclenchement des alarmes, puis, à [Localité 4], refusé d'attendre la réalisation d'investigations complémentaires et repris la mer pour se rendre de [Localité 4] à [Localité 5], en passant par le cap Corse, puis fait retour vers [Localité 4], soit cinquante miles nautiques, générant une surchauffe excessive des pièces métalliques de l'embase à l'origine d'une détérioration de l'étanchéité et d'infiltrations d'eau de mer, alors qu'aucune infiltration n'ayant été constatée par la société Corsica Marine le 23 juillet 2015, il est établi qu'à cette date l'embase n'avait subi aucun dommage irréversible. Elle en déduit que c'est à la faveur d'une obstination fautive à reprendre la mer que le dommage s'est produit.
Les époux [J] répliquent que la société Arie de Boom services, chargée de l'entretien et la révision des moteurs en juin 2015, a commis une négligence en ne vérifiant pas la qualité du travail de son sous-traitant ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de nombreuses pièces techniques nouvelles, non contradictoires et non produites devant l'expert judiciaire qui avait été désigné au contradictoire de l'ensemble des parties pour fournir un avis technique au juge du fond ; que la société [Adresse 7] a également commis une négligence, dont elle est responsable sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil, puisqu'elle a omis de démonter la tête de l'IPS et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir décliné les travaux d'amélioration du système de refroidissement puisque les professionnels qui sont intervenus ne leur ont pas expliqué l'importance de cette amélioration, ni attiré leur attention sur les risques encourus en cas de non-réalisation de ces travaux.
Sur les fautes qui leur sont imputées, ils font valoir qu'ils ne sont pas des professionnels de la navigation ; que lorsque l'alarme s'est déclenchée, ils ont pris la précaution d'assurer leur sécurité et celle du navire en ralentissant l'allure pour poursuivre leur route afin d'arriver à bon port et de faire réparer l'avarie et qu'en tout état de cause, aucune pièce probante n'étaye l'hypothèse d'une incidence de cette décision sur l'avarie et les dommages consécutifs à celle-ci.
La société Marine Moteurs Côte d'Azur fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation envers les époux [J] avec lesquels elle n'a pas contracté ; qu'elle n'a commis aucune négligence au cours des travaux confiés par la société Arie de Boom services puisque les différents experts ont constaté le bon état du joint d'étanchéité qu'elle avait changé et de tous les autres éléments techniques, ainsi que l'absence de trace de chauffe ou de surchauffe des disques d'embrayage ; que la société Corsica Marine, qui a pris en charge le bateau lors de son arrivée à [Localité 4] n'a constaté la présence d'aucune eau de mer dans l'embase et que l'avarie n'a aucune relation avec les travaux réalisés puisque le filtre en aval du système de lubrification est muni d'un by-pass qui, même s'il est colmaté, n'empêche pas la circulation d'huile dans le système de lubrification ; qu'en tout état de cause, l'embase a été démontée par la société Arie de Boom services et transportée dans ses ateliers pour remplacement des joints, mais sa tête, comportant la grille tamis, est demeurée à bord, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reproché pour n'avoir pas vérifié l'état de ce filtre.
Elle souligne qu'elle a préconisé une amélioration du système de refroidissement qui a été refusée par les époux [J] alors qu'elle aurait permis d'éviter le sinistre.
Elle considère également que les époux [J] ont commis une faute puisqu'ils n'auraient pas dû reprendre la mer nonobstant le déclenchement de l'alarme, ajoutant que le parcours de plus de 50 milles nautiques, réalisé dans des conditions inconnues, a nécessairement généré une surchauffe excessive.
La société Helvetia assurances après avoir rappelé qu'au regard de la documentation technique, il n'était pas nécessaire d'intervenir sur la tête de l'IPS pour la vidanger et changer l'huile, soutient que l'origine chimique de la corrosion des disques est inconnue ; qu'elle ne survient, en cas de contact avec de l'eau de mer, qu'après plusieurs semaines, de sorte que, même si la tête d'IPS n'avait pas été rincée, il aurait fallu plusieurs semaines pour générer une pollution significative, ce dont elle déduit que la pollution relevée ne peut en aucun cas être due aux opérations de maintenance ou à une négligence puisque les entrées d'eau de mer dans les équipements marins sont courantes et n'imposent pas un démontage et un remplacement systématiques de toutes les pièces concernées ; que la société Arie de Boom services n'avait aucun moyen de contrôler la qualité de la prestation de la société Marine moteurs puisqu'elle est agréée Volvo Penta services et non Volvo penta Center et qu'en tout état de cause, celle-ci lui a rendu l'embase IPS remontée et n'avait aucune compétence pour la démonter afin de contrôler la qualité des travaux qu'elle lui avait confiés.
Elle considère, à l'instar des autres sociétés défenderesses, que les époux [J] sont seuls responsables du sinistre puisqu'en dépit des préconisations de la société Arie de Boom services et du représentant Volvo local, ils ont décidé d'interrompre les investigations en cours et de reprendre la mer pour poursuivre leur voyage en dépit de l'avarie affectant l'embase IPS bâbord provoquant, à la faveur d'un manque de débit d'huile et d'une température élevée, des contraintes sur le corps de l'IPS qui ont finalement altéré l'intégrité ses systèmes d'étanchéités et permis le passage d'eau de mer dans l'huile de l'embase IPS.
3.2 Réponse de la cour
L'article L. 5113-6 du code des transports dispose que l'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est " garante des vices cachés résultant de son travail " dans les conditions des articles L. 5113-4 et L. 5113-5 ", c'est-à-dire dans les mêmes conditions que le constructeur naval.
Cette action en garantie des vices cachés ne concerne cependant que les pièces ou aménagements fournis, de sorte que l'article L 5113-6 du code des transports n'a pas vocation à s'appliquer à une prestation d'entretien ou de réparation.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce au regard de la date à laquelle ont été réalisées les prestations d'entretien et de réparation litigieuses, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'application de ce texte suppose l'existence d'un contrat entre les parties.
En l'espèce, les époux [J] ont confié l'entretien et la révision des équipements moteur du bateau Sessa C 43 dénommé Ufidizem à la société Arie de Boom services.
En revanche, les époux [J] n'ont conclu aucun contrat avec la société [Adresse 7], qui est intervenue en qualité de sous-traitante à la demande de la société Arie de Boom services afin de vérifier l'étanchéité des embases IPS dont elle est spécialiste.
Par conséquent, ils ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5], qui n'était tenue à aucune obligation à leur égard.
En revanche, cette société est intervenue dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Arie de Boom services. Or, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 de ce même code après l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la responsabilité de celui qui est chargé de prestations de révision et de réparation n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Sa responsabilité peut cependant être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Dans le cadre d'un contrat d'entretien, le professionnel est tenu d'assurer la maintenance de la chose qui lui est confiée mais également de la réparer si les opérations de maintenance révèlent la nécessité d'intervenir ou de prévenir une panne.
Par ailleurs, le professionnel est tenu, comme tout contractant, d'une obligation de renseignement et de conseil.
Il s'en déduit que le professionnel doit effectuer l'entretien, la révision et les réparations qui se révèlent nécessaires en conformité avec les données actuelles de la technique en tenant compte de l'éventuelle vétusté de la chose et qu'il doit réaliser des investigations complètes, soigneuses et précises. Il doit par ailleurs renseigner et conseiller le client, ce qui implique de le mettre en garde contre tel risque ou inconvénient, l'inviter à moderniser une installation obsolète, renforcer les mesures de sécurité ou à adopter toute mesure utile en attirant son attention sur la nécessité d'une rénovation ou amélioration qu'il estime indispensable.
Il doit également, lorsque cela est nécessaire, contrôler le fonctionnement de la chose dont il assure l'entretien et procéder, si nécessaire à des essais en poursuivant l'exécution de sa tâche jusqu'à parfait achèvement, lequel se concrétise par une reprise du fonctionnement normal de la chose même si, sauf clause particulière, son intervention ne vaut pas garantie de bon fonctionnement.
Lorsqu'un rapport d'expertise judiciaire est annulé, les éléments qu'il contient peuvent être retenus pour fonder la décision du juge s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, la société Arie de Boom services est intervenue sur le bateau en février 2015, puis en juin 2015 dans le cadre d'une prestation de révision et d'entretien des équipements moteurs.
Les époux [J] lui ont réglé, pour l'ensemble de ces opérations, une somme de 17 867,36 euros.
L'avarie litigieuse s'est produite le 21 juillet 2015, au cours d'une traversée entre le Continent et la Corse, alors que les prestations d'entretien et de révision précitées s'étaient achevées à la fin du mois de juin 2015.
Il résulte tant de l'expertise judiciaire de M. [W] que des expertises privées produites par les parties qui la corroborent sur ce point, que le désordre qui a provoqué de la panne moteur survenue le 21 juillet 2015 au cours de la traversée entre [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4] trouve son origine dans la tête d'embase de l'IPS bâbord, dont les disques, atteints de corrosion, ont entrainé l'obstruction du filtre du circuit d'huile et une augmentation de la température du moteur à l'origine du déclenchement des alarmes.
L'ensemble des intervenants s'accorde pour exclure l'intervention après la réparation, d'un phénomène extérieur susceptible de l'expliquer puisqu'aucune trace de choc n'a été relevée sur la coque, les carters inférieurs d'IPS ou les hélices et qu'aucune trace de fil de pêche susceptible d'endommager le joint Spi d'étanchéité n'a été relevée entre l'arrière des hélices et le carter.
En conséquence, l'existence d'un désordre affectant la tête de l'embase est avéré, même si tous les experts qui se sont prononcés sur son origine ne s'accordent pas pour attribuer celle-ci à la présence d'eau de mer dans l'embase.
Dès lors qu'elle était en charge de l'entretien et la révision des moteurs et qu'un désordre est survenu à ce niveau après son intervention, la faute de la société Arie de Boom services est présumée, de même que le lien causal entre cette faute et le désordre.
Sa responsabilité ne peut donc être écartée que si elle prouve qu'elle n'a pas commis de faute.
Il résulte des factures produites aux débat que cette société est intervenue en février 2015 sur le bateau afin de procéder à la maintenance et l'entretien des moteurs pour un coût de 7 423,78 euros, puis en juin 2015, plus spécifiquement sur les IPS pour une prestation d'entretien qui a été facturée 1 175,39 euros et enfin, à nouveau au cours du même mois après qu'elle a décelé un problème d'étanchéité ayant nécessité une réparation qui a été facturée 9 268,19 euros.
Au total, les époux [J] ont supporté, pour une prestation qui ne portait pas seulement sur l'entretien mais également sur la révision des moteurs, en ce compris une réparation destinée à remédier à un problème d'étanchéité, un cout total de 17 867,36 euros, soit une somme conséquente.
La société Arie de Boom avait l'obligation dans le cadre de cette mission de s'assurer, par un contrôle soigneux, du fonctionnement normal de l'embase.
Selon l'expert judiciaire, la présence de limaille de fer dans la tête de l'IPS est due à une absence de vidange et de remplacement du filtre. Il le déduit du fait que la tête de l'IPS n'a pas été dégroupée, et en conclut que la tête de l'IPS n'a pas nettoyée et que l'huile polluée n'a pas été remplacée, pas plus que le filtre.
Ces éléments sont corroborés par l'analyse de M. [H], expert maritime, qui considère que la navigation avec une huile qui était déjà polluée a contribué à oxyder les disques d'embrayage et à boucher le tamis filtre.
La société experts et consultants Marine industrie, qui est intervenue pour le compte de la société Helvetia, assureur de la société Arie de Boom services, ne remet pas en cause la présence de limailles de fer dans la tête de l'IPS.
Or, l'avarie, qui trouve son origine dans l'embase bâbord, est survenue le 21 juillet 2015 après que le bateau a navigué tout au plus une trentaine d'heures si on tient compte de sa location avant que les époux [J] appareillent eux-mêmes pour rejoindre la Corse.
La société Arie de Boom services ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant de son incompétence en matière d'embase IPS puisqu'elle n'a pas refusé la prestation mais seulement décidé de la sous-traiter en partie à une société tierce.
Spécialiste des moteurs, même si elle n'est pas agréée par la société Volvo pour le contrôle des IPS, elle ne pouvait ignorer que la tête de l'IPS devait être contrôlée.
Or, selon la société [Adresse 5], qu'elle ne contredit pas sur ce point et contre laquelle elle n'a formulé aucune demande devant le premier juge, elle a transporté l'embase chez son sous-traitant sans la tête.
Il lui appartenait, afin que la prestation sous-traité
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