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TJ 28085, 5 mai 2026, RG 25/00476


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a046801cdc6046d47959ab8

Texte de la décision

12,115 caractères

N° RG 25/00476 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUVU

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
[B] [N]

[J] [S] [P]

PREF 28

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [N]
demeurant 5 rue de Corbet - 78610 LE PERRAY EN YVELINES
comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [S] [P]
demeurant 6 bis route de Levil Saint Nom - 78320 LE MESNIL SAINT DENIS
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous-seings privés en date du 12 juillet 2018 à prise d’effet au 1er juillet 2018, Monsieur [B] [N] a consenti à Monsieur [J] [S] [P] un bail portant sur un box situé 55 rue de la Madeleine – 28230 EPERNON, moyennant un loyer mensuel initial de 50,00 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [N] précise avoir fait signifier à Monsieur [J] [S] [P], par acte d’huissier de justice en date du 09 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 269,85 euros.

Aucun règlement n’est intervenu dans les deux mois dudit commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 05 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner Monsieur [J] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de voir :
condamner Monsieur [J] [S] [P] à lui payer la somme de 1 269,85 euros à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du 09 août 2024 ;constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;condamner le défendeur à payer, à compter de la résiliation du bail précité, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;condamner le défendeur au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens de la présente instance ;ordonner l’exécution du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet s’est déclaré incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Chartres.

L’affaire a été appelée devant cette juridiction le 10 février 2026.

A l'audience, Monsieur [B] [N] comparaît personnellement. Il indique maintenir les demandes de son assignation. Il précise que le défendeur a changé de domicile et ne pas avoir récupéré le bien loué.

Monsieur [J] [S] [P], régulièrement convoqué, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la constatation des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Le contrat de bail fixe le montant initial du loyer à 50,00 euros que « le preneur s’oblige à payer au bailleur ou à son mandataire, chaque mois, le premier jour du terme ».

Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Si, en l’espèce, Monsieur [B] [N] fait état d’un commandement de payer qui aurait été signifié au défendeur le 09 août 2024, cette pièce ne figure pas au dossier, de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en résiliation du contrat de bail.

En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte que Monsieur [J] [S] [P] reste redevable d’une somme de 1 269,85 euros, arrêtée au 05 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et la dette locative s’accroît.

Le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire.

L’importance des sommes dues, leur ancienneté et leur persistance justifient la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [J] [S] [P], au jour du présent jugement.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Sur la demande en paiement de l'arriéré et la fixation d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1194 du Code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [B] [N], à savoir le contrat de bail signé et le décompte des sommes dues, que sa créance locative s’élève à la somme de 1 269,85 euros représentant les loyers et charges impayés au 05 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

Monsieur [J] [S] [P] sera en conséquence condamné à payer la somme principale de 1 269,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant jusqu’au jour du présent jugement, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation.

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [B] [N], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [S] [P], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [S] [P] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en dommages-intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, Monsieur [B] [N] ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur ni d’un quelconque préjudice qui serait indépendant du retard de paiement.

Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [J] [S] [P], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il convient de condamner Monsieur [J] [S] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et ce en premier ressort, PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés : 55 rue de la Madeleine – 28230 EPERNON, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [S] [P] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [B] [N] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [S] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme principale de 1 269,85 euros (mille deux cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre des loyers et charges dus au 05 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant jusqu’au jour du présent jugement, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation ;

DIT que l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [J] [S] [P] à compter du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et CONDAMNE Monsieur [J] [S] [P] au paiement de celle-ci ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande en dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
 
Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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