TJ 83050, 12 mai 2026, RG 24/01027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDFB
Minute n° : 2026/149
AFFAIRE :
S.A.S. PRESENCE C/ S.C.I. GRIMAOUS
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Maître [J] [M] de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRESENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GRIMAOUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 23 janvier 2024, la SAS Presence a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’une action en responsabilité à l’égard de la SCI Grimaous en exposant lui avoir acheté une propriété située à Cabasse le 16 septembre 2022 et avoir découvert postérieurement à la vente, que la piscine était affectée d’un vice caché consistant en une fuite importante qui avait été maquillée et dissimulée.
En ses conclusions régularisées le 13 janvier 2026, la SAS Presence demande au tribunal, au visa de l’article 1137 du Code civil, de :
– tirer toutes conclusions de l’aveu judiciaire contenu dans les conclusions n°1 de la SCI Grimaous qui a expressément écrit qu’il existait une fissure sur laquelle elle a fait apposer du silicone et qu’elle savait que le coût de reprise était de 15 000 € environ,
– condamner la SCI à lui verser la somme de 15 272,24 € se décomposant comme suit :
* 14 520 € pour la réfection de la piscine
* 444 € pour la recherche de fuite
* 158,24 € au titre d’une facture d’eau tenant compte de la fuite constatée
* 150 € au titre des frais de remplissage de la piscine,
outre une somme de 5000 € pour résistance abusive et celle de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la SCI Grimaous entend voir le tribunal statuant au visa de l’article 1231-1 du Code civil, débouter la SAS Presence de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement, sollicite la condamnation de la partie adverse à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture différée fixant l’affaire à plaider au 17 février 2026 a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande principale
En ses écritures, la société Presence demanderesse à l’instance, affirme que la piscine bâtie sur la propriété qu’elle a achetée à la SCI Grimaous était affectée d’une fuite qui lui a été dissimulée et qui a engendré une perte d’eau d’au moins 15 cm de hauteur par jour. Elle explique avoir, à la suite de l’achat du bien, procédé à sa division et revendu à un tiers nommé [V] [P], la partie comprenant la piscine. Son acquéreur a découvert le vice affectant la piscine et l’a obligée à prendre en charge la réparation du désordre et l’indemnisation de leur préjudice.
La défenderesse réplique en substance que, 4 mois après lui avoir acheté le bien, la SAS Presence l’a relancée pour qu’elle prenne en charge des frais de réparation de la piscine, ce qu’elle a évidemment refusé puisque l’acquisition avait été faite après plusieurs visites du futur acquéreur accompagné d’artisans qui n’ont pas constaté que la piscine fuyait. Elle ajoute que la société Présence occulte le fait qu’elle s’était engagée avant de signer l’acte authentique, à prendre en charge les travaux de réparation d’une fissure de la fibre de nature esthétique affectant la piscine . Elle fait valoir que des témoins confirment que la piscine ne perdait pas anormalement d’eau.
***
Sur ce, il ressort des conclusions de la société Presence qu’elle fonde ses demandes en droit que sur les dispositions de l’article 1137 du Code civil qui dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie(...) Il appartient à celui qui invoque le dol d’établir les manœuvres ou les mensonges dont il prétend avoir été victime de la part de son cocontractant.
Dans son argumentation, la demanderesse mélange les éléments constitutifs du dol et ceux concernant le vice caché alors que même si les deux actions peuvent être intentées cumulativement, elles doivent reposer sur des faits distincts puisque l’action en garantie des vices cachés relève d’un autre texte, l’article 1648 du Code civil.
À l’appui de ses prétentions, la société Presence produite aux débats :
– l’acte authentique par lequel le 16 septembre 2022, elle a acheté à la société Grimaous l’immeuble litigieux comprenant notamment une piscine,
– une lettre recommandée avec avis de réception adressée par son avocat à la société Grimaous le 27 janvier 2023, faisant état de la fuite découverte sur la piscine et du fait qu’elle avait dû prendre en charge vis-à-vis de ses sous-acquéreurs, les frais de réparation de la fuite, mais ne présentant que la demande suivante : « faire connaître vos propositions de prise en charge de ce préjudice découlant de vos dissimulations volontaires d’un vice que vous connaissez ».
– un rapport de recherche de fuite établi le 9 novembre 2022 à la demande et pour le compte de M. [P] dans lequel le technicien déclare constater un défaut d’étanchéité provenant d’une fissure au niveau de la paroi de la piscine,
– les factures d’un montant de 444 € (recherche de la fuite) et de 12 100 €(travaux d’étanchéité de la piscine) toutes deux établies au nom du tiers sous-acquéreur [V] [P],
– un protocole d’accord transactionnel signé entre la société Presence et M. [P] à l’égard duquel la première s’engage à prendre en charge les devis et factures se rapportant à la réfection de la piscine,
– un courrier d’un agent immobilier nommé [A] [Z] qui indique simplement qu’il connait le bien en cause et que la piscine présentait une fissure à caractère esthétique,
- une attestation d’une autre agente immobilière Mme [G] [X] indiquant que lors de ses visites du bien en vue de sa vente, elle a constaté que le niveau de la piscine était toujours correct.
***
Le tribunal relève en liminaire que la société Presence qui n’est plus propriétaire du bien en cause, ne prouve pas qu’elle a effectivement réglé les factures de réparation de la piscine établies au nom de M. [P], et ne justifie donc pas d’un préjudice matériel actuel et certain.
S’agissant du dol, la demanderesse se borne à affirmer avoir été victime de dissimulation d’une fuite de la piscine au moment de l’achat de la propriété, mais au vu des clauses parfaitement régulières et précises de son titre de propriété établi devant notaire et des pièces produites ci-dessus énumérées, elle ne caractérise pas les manœuvres ou les mensonges de la SCI Grimaous qui de son côté, affirme, pièces à l’appui, qu’elle n’a pas caché la fissure de la fibre.
Ainsi, la société Grimaous communique aux débats un acte manuscrit établi le 29 décembre 2021 par lequel il ressort notamment que la société Presence s’engageait à prendre en charge les travaux de la piscine. Il est vrai que comme le fait observer la société Presence, cet engagement - qu’elle ne dément pas expressément avoir accepté et signé - n’a pas été repris dans l’acte notarié de vente, mais il indique que la société Presence n’ignorait pas qu’une réparation de cet ouvrage pouvait s’avérer nécessaire et qu’étant informée, elle pouvait procéder à toute vérification utile avant d’acquérir.
S’agissant du vice caché, les témoignages des agents immobiliers et des autres personnes ayant attesté par écrit à la demande de la SCI Grimaous (MM. [Z] [L] [B] et [K]) indiquent qu’aucune fuite anormale sur la piscine n’a été observée .
Au surplus, il ne peut être tiré aucune conséquence du rapport de recherche de fuite établi à la demande de M. [P] n’a pas été assigné et n’a pas fait d’attestation testimoniale.
Enfin, il est patent que la société Presence demande vainement de constater un aveu judiciaire dans les conclusions de son adversaire en ce qu’il admet d’une fissure affectait la piscine avant la vente du bien puisque la SCI Grimaous établit que ce désordre esthétique et donc apparent était connu de son acquéreur.
Par conséquent, les demandes de la société Presence à l’égard de la SCI Grimaous sont totalement dépourvues de fondement et doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SCI Grimaous ne caractérise pas la faute de la société Presence qui n’a fait qu’user d’une voie de droit pour obtenir gain de cause même si finalement, elle est déboutée de son action.
Cette demande de dommages-intérêts sera rejetée .
Sur les frais de procédure
La société Presence perd son procès : elle sera donc condamnée aux dépens comme le prévoit l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € à la défenderesse, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Presence de l’ensemble de ses prétentions formées à l’égard de la SCI Grimaous,
La condamne à payer à la SCI Grimaous, une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne également aux entiers dépens qui pourront être distraits au profit de la SCP d’avocats Moeyaert Le Glaunec qui en fait la demande, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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