TJ 38053, 6 févr. 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00094
N° Portalis DBYG-W-B7J-DMCU
JUGEMENT DU
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Débiteurs saisis :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
Vu le commandement de payer signifié le 18 février 2025 à Monsieur [Z] [T] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et valant saisie immobilière de l’immeuble composé d’un tènement immobilier situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] ;
Vu la publication de ce commandement le 4 avril 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 5] volume 2025 S n° 18 ;
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [T], le 22 mai 2025, par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] ;
Vu le jugement d’orientation du 29 août 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble ;
Vu les conclusions de désistement déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST le 21 novembre 2025 et tendant à demander, sur le fondement des dispositions des articles R 322-4 et suivants du Code de procédure civile d’exécution, au juge de l’exécution, de :
- Constater le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] par le règlement en cours de la part de Monsieur [Z] [T] des causes du commandement.
- Constater en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 4 avril 2025 volume 2025 S n°l8 et ordonner sa mainlevée.
- Laisser les frais de procédure à la charge de Monsieur [Z] [T] qui les a d’ores et déjà réglés.
- Donner acte a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces versées aux débats.
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile et l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et a été mise en délibéré, et prorogée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appel de l’affaire, le créancier poursuivant a déclaré au nom de son client abandonner les poursuites engagées par lui dès lors qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord, Monsieur [T] étant en cours de débloquer les fonds permettant de solder les prêts.
Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu.
Le désistement doit en conséquence être déclaré parfait. Il sera constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, aucun créancier ne sollicitant la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie sera constatée et il en sera ordonnée la radiation.
Les dépens engagés jusqu’à ce jour devront être laissés à la charge de Monsieur [Z] [T] s’agissant des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon des poursuites sur saisie engagées par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [Z] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer publié le 4 avril 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 5] volume 2025 S n° 18 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement valant saisie immobilière susvisé ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [T].
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 février 2026, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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