TJ 77284, 23 févr. 2026, RG 25/00634
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 23 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLA
N° de minute : 26/129
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Maître Véronique MEURIN, avocat au barreaux de [Localité 1], toque 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 08 août 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [Z] [Y] a saisi ladite juridiction d'une opposition à contrainte d’un montant de 17 353,44 euros, émise par la Caisse des Allocations Familiales de la Seine Saint Denis.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 Février 2026 à laquelle Monsieur [Z] [Y] était présent et assisté de son conseil, la Caisse des Allocations Familiales de la Seine Saint Denis, était non comparante.
Par courriel du 19 février 2026, la Caisse des Allocations Familiales de la Seine [Localité 2], a indiqué se désister de son instance et de son action.
A l’audience, Monsieur [Z] [Y], par l’intermédiare de son conseil a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la Caisse des Allocations Familiales de la Seine [Localité 2], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la Caisse des Allocations Familiales de la Seine [Localité 2], se désiste de son instance et d’action, à l'encontre de la Monsieur [Z] [Y], et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la Caisse des Allocations Familiales de la Seine [Localité 2], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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