TJ 77284, 20 avr. 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 20 avril 2026
Affaire :N° RG 25/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBUK
N° de minute : 26/00289
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me KROSSE
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Viviane KROSSE de COFFRA GROUP, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [S] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026,
Par requête du 09 juillet 2025 adressée au greffe le 11 juillet 2025 par la S.A.R.L. [1] .
La S.A.R.L. [2] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 avril 2026 à laquelle la S.A.R.L. [1] non comparante et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France était représentée par son agent audiencier.
Par courriel en date du 5 décembre 2025 , le conseil de la S.A.R.L. [G] [3] a déclaré se désister de l’instance de sa demande.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.R.L. [G] [3] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la S.A.R.L. [1] se désiste de l’instance de sa demande à l'encontre de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE S.A.R.L. [G] [3] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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