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TJ 77284, 27 avr. 2026, RG 25/00463


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a046fb1cdc6046d47964cdf

Texte de la décision

2,411 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 4 mai 2026

Affaire :N° RG 25/00463 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAI3

N° de minute :

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Jean-Louis LY, Asesseurs
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 avril 2026,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 5 avril 2025 adressée au greffe le conseil de la société [1] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du val d’oise(ci après la caisse).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 avril 2026 à laquelle la société [1] et la caisse n’étaient pas représentées.

le conseil de la société [1] a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la caisse n’a pas indiqué s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE la société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière n’a pas indiqué s'y opposer ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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