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TJ 77284, 27 avr. 2026, RG 25/00800


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00800
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a046fe3cdc6046d479651a1

Texte de la décision

2,344 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 27 avril 2026

Affaire :N° RG 25/00800 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEERR

N° de minute :

Notification
Le:
A:

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Véronique MEURIN avocate au barreau de PARIS, Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Jean-Louis LY, Asesseurs au pôle social
Assesseur : Monsieur BOULAS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 avril 2026,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 14 octobre 2025 adressée au greffe le conseil de Madame [O] [L] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la [1] après la MSA).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 avril 2026 à ni Madame [O] [L], ni la MSA n’étaient comparantes ou représentées .

le conseil de Madame [O] [L] a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la MSA a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [O] [L] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [O] [L] se désiste de sa demande à l'encontre de la MSA et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens de l'instance

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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