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TJ 77284, 16 avr. 2026, RG 25/00640


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00640
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a04703ecdc6046d4796597d

Texte de la décision

4,851 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 avril 2026

Affaire :N° RG 25/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLG

N° de minute : 26/00071

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me REYNAUD
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX, subtitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 16 avril 2026,


Par ordonnance rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal administratif de Melun et ensuite adressée au greffe le 11 août 2025 Madame [O] [T] épouse [C] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne refusant l’aide humaine au titre de l’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]).

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle Madame [O] [T] épouse [C] représentée par son conseil et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne non comparante avec dispense de comparution acceptée.

Par courreil du 15 avril 2026 Madame [O] [T] épouse [C] par le biais de son conseil a déclaré se désister de sa d’instance mais non d’action de sa demande.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Madame [O] [T] épouse [C] a se désiste de son instance mais pas d’action .

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Madame [O] [T] épouse [C] .

En conséquence, Madame [O] [T] épouse [C] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que Madame [O] [T] épouse [C] se désiste de son instance mais pas d’action à l’encontre la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne .

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

CONDAMNONS Madame [O] [T] épouse [C] aux dépens de l'instance

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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