Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 16 janv. 2026, RG 25/01922


Vérifier : TJ 44109, 16 janv. 2026, RG 25/01922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/01922
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a04728ccdc6046d4796940b

Texte de la décision

6,523 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 16 Janvier 2026

minute n°

N° RG 25/01922
N° Portalis DBYS-W-B7J-NUKQ


[M], [J], [B] [G] épouse [S]

C/

[I], [K], [W] [S]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Vincent
CE + CCC : Me Lemee

CCC : dossier

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026

ENTRE :

[M], [J], [B] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES - 270

ET :

[I], [K], [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES - 220

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 31 mars 2025 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [I] [K] [W] [S]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Maine et [Localité 7])

et de :

Madame [M] [J] [B] [G]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Vendée)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (Vendée), le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce au 14 juillet 2023.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juillet 2023.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

En ce qui concerne les enfants :

Constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les deux enfants mineurs : [E] [S] et [Z] [S].

Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parent :
- au domicile du père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant ;
- au domicile de la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant.

Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques.

Dit que les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des petites vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.

Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, le seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.

Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.

Dit que le parent qui termine sa période d’accueil ira déposer les enfants au domicile de l’autre parent avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.

Dit que les frais d’entretien courants et fixes relatifs aux enfants incluant les frais de scolarité, cantine, vêture et les frais de transports de [E] seront assumés à hauteur de 60% par la mère et de 40% par le père.

Dit que Monsieur [I] [S] prendra seul en charge les frais de transports de l’enfant [Z] ;

Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, permis de conduire...) seront assumés à hauteur de 60% par la mère et de 40% par le père, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs.

Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense et en tant que de besoin, condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais.

Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Condamne Madame [M] [G] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.