TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 18/03511
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 30 Avril 2026
minute n°
N° RG 18/03511
N° Portalis DBYS-W-B7C-JSLK
[R], [Y], [X], [Q] [B] épouse [F]
C/
[C], [G], [X] [F]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Le [Localité 3]
CE + CCC + notice : Me Lechervy
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2026 prorogé 10 Avril 2026 puis au 30 Avril 2026
ENTRE :
[R], [Y], [X], [Q] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, avocat au barreau de NANTES - 36
ET :
[C], [G], [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEUX, avocat inscrit au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Marina LECHERVY, avocat inscrit au barreau de NANTES - 22
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 mai 2019 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C] [G] [X] [F]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9])
et de :
Madame [R] [Y] [X] [Q] [B]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 9])
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 9]-Atlantique), le [Date mariage 1] 1991, avec un contrat de mariage préalable reçu le 03 avril 1991 par Maître [D] [H], Notaire à [Localité 11] (44).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 23 mai 2019, date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Madame [R] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 2.680.000 Euros (deux millions six cent quatre-vingts mille Euros).
Assortit partiellement la prestation compensatoire de l’exécution provisoire dans la limite de la moitié du capital alloué, soit à hauteur de 1.340.000 Euros (Un million trois cent quarante mille Euros).
Déboute Madame [R] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du Code civil.
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Madame [R] [B] une indemnité de 10.000 Euros (dix mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alice LE BLAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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