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TJ 44109, 6 mars 2026, RG 25/05306


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Date
06/03/2026
Numéro
25/05306
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0472bccdc6046d479697e7

Texte de la décision

4,271 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 06 Mars 2026

minute n°

N° RG 25/05306
N° Portalis DBYS-W-B7J-OE6L


[N], [K], [X] [W]

C/

[R], [Q] [S] [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Grenouilleau
CE + CCC : Me Barbet

CCC : dossier

JUGEMENT DU 06 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Mars 2026

A LA REQUÊTE DE :

[N], [K], [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

domicilié chez M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Irène GRENOUILLEAU, avocat au barreau de NANTES - 26

ET :

[R], [Q] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (BRÉSIL)

[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES - 127

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires entre époux ;

Dit que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux,

Dit que la loi portugaise est applicable au régime matrimonial ;

Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du17 novembre 2025 ;

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [N], [K], [X] [W]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique)

et de :

Monsieur [R], [Q] [S] [P]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], [Localité 5] (Brésil)

unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 9] (Portugal), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 9] le 21 octobre 2013.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Fixe la date des effets du divorce au 1er avril 2016.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2016.

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE

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