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TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 25/02041


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Date
19/09/2025
Numéro
25/02041
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0472d3cdc6046d47969a01

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 19 Septembre 2025

minute n°

N° RG 25/02041 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NX6S


[O], [L], [M] [B] épouse [G]

C/

[I] [G]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 19 septembre 2025

CE+CCC : Me Gizard
CCC : dossier

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Septembre 2025

ENTRE :

[O], [L], [M] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES - 279

ET :

[I] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

et de

Madame [O] [L] [M] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (44),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (44), suivant contrat de mariage préalable reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 8] (44), le 20 janvier 2021,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du14 avril 2025, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été signifiée le 14 avril 2025,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

CONDAMNE la demanderesse, Madame [B], aux dépens de l’instance,

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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