TJ 44109, 13 juin 2025, RG 25/02226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/02226
N° Portalis DBYS-W-B7J-NUKM
[Z], [C], [B] [M]
C/
[S], [H] [W] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Gizard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l'audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Juin 2025
ENTRE :
[Z], [C], [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES - 279
ET :
[S], [H] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z], [C], [B] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (44),
et de
Madame [S], [H] [W], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 6] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 29 avril 2025, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été signifiée le 29 avril 2025,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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