TJ 44109, 14 mai 2025, RG 23/03078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/03078
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHL
[R] [A] [M]
C/
[O] [X] [P] épouse [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Renard
CE + CCC + notice : Me De Oliveira
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[R] [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/02410 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 147
ET :
[O] [X] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/07004 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M], de nationalité nigériane, et Madame [O] [P], de nationalité nigériane, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (NIGÉRIA), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant [F], né le [Date naissance 3] 2020.
Le 3 juillet 2023, Madame [O] [P] a donné naissance à une autre enfant, [I], mais elle n’a pas été reconnue par Monsieur [R] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, Monsieur [R] [M] a fait assigner Madame [O] [P] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2023.
Le 19 octobre 2023, Madame [O] [P] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 30 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 février 2024, en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 307, immatriculé GG-080-LG, à l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F],
- fixer la résidence de l’enfant [F] au domicile de la mère,
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant [F] et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine l’été,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- condamner le père à verser à la mère la somme de 147 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], avec indexation d’usage,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- préciser que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024, avec avis de conclure pour le demandeur.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] [M] sollicite de :
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le prononcé du divorce,
- déclarer la loi française applicable au prononcé du divorce,
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
- déclarer la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux,
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement,
- déclarer la loi française applicable pour statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement,
- déclarer les jurictions françaises compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- déclarer la loi française applicable pour statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et dire n’y avoir lieu subséquemment à liquidation desdits intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce, à la date du 4 mai 2023,
- ordonner, en tant que de besoin, la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant, sauf meilleur accord entre les parties :
* les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
* étant précisé que, si un jour férié précède ou suit immédiatement la fin de semaine, il sera inclus dans le droit de visite et d’hébergement,
* la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le transfert se faisant le samedi à 19 heures,
* par quinzaines pour les vacances d’été, premières quinzaines de juillet et août pour le père les années paires, deuxièmes quinzaines de juillet et août pour la mère les années paires, premières quinzaines de juillet et août pour la mère les années impaires et deuxième quinzaines de juillet et août pour le père les années impaires,
* à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant chez la mère au début et à la fin de chaque période (fins de semaines ou vacances),
- débouter la mère de sa demande tendant à la suppression de son droit d’accueil,
- fixer sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à charge à la somme mensuelle de 147 euros, payable le 1er de chaque mois, d’avance, 12 mois par an, à son domicile et sans frais pour elle en sus des prestations sociales,
- juger que cette pension devra être assortie d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation de tous ménages, série France entière, hors tabac et devra être réévaluée automatiquement et proportionnellement à la date anniversaire de la décision à intervenir, l’indice de base étant celui précédant de trois mois la date de cette décision,
- juger que les frais exceptionnels (notamment les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les activités extra scolaires...) seront pris en charge par moitié par chaque parent s’ils sont engagés d’un commun accord,
- juger que chaque époux gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance, étant précisé qu’il est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle.
Par conclusions en réponse notifiées le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [O] [P] demande de :
- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le prononcé du divorce,
- dire que la loi française est applicable au prononcé du divorce,
- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
- dire que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux,
- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement,
- dire que la loi française est applicable pour statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement,
- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- dire que la loi française est applicable pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivant du code civil,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, à savoir le 4 mai 2023,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement,
- dire que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
- suspendre le droit de visite et d’hébergement du père,
- dire que le père lui versera une part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 250 euros par mois, laquelle sera indexée sur l’indice INSEE le 1er janvier de chaque année à compter de la décision à intervenir,
- dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié,
- partager les dépens par moitié entre les parties.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 6 juillet 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction compétente et a dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R], [A] [M], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (NIGÉRIA),
et de
Madame [O], [X] [P], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (NIGÉRIA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (NIGÉRIA),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 4 mai 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 6 juillet 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation concernant l’enfant [I],
CONSTATE que Monsieur [R] [M] et Madame [O] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [F], [D] [M], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 5] (NIGÉRIA),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de Madame [O] [P],
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [M],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [M] accueille l’enfant [F], et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : un partage par moitié, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le passage de bras ayant lieu le samedi à 19 heures,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Madame [O] [P] la somme de 147 euros (CENT QUARANTE-SEPT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que les deux parties ont produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,
DIT qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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