TJ 11069, 30 avr. 2026, RG 25/01717
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01717 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVR5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Z] [J]
né le 17 Octobre 1982 à MONTPELLIER (34000), demeurant 3 rue jean lurçat - 11000 carcassonne
Monsieur [Z] [J]
né le 17 Octobre 1982 à MONTPELLIER (34000), demeurant 3 rue jean lurçat - 11000 carcassonne
représentés par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [T] [L], demeurant 256 CHEMIN DE LAPRADE - 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
défaillant
S.A.R.L. efyclim, dont le siège social est sis 6 rue Charles Augustin Coulomb - 11000 CARCASSONNE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de marché en date du 25 janvier 2025, Monsieur [Z] [J] a confié à la société EFYCLIM la fourniture et la pose des systèmes de chauffage destinés à un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Jean Lurçat à VILLALBE (11) moyennant un prix total de 9.347,73 € TTC.
Suivant devis en date du 28 janvier 2025, Monsieur [Z] [J] a confié à Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, par ailleurs gérant de la société EFYCLIM, la réalisation de l’installation électrique ainsi que le raccordement des panneaux photovoltaïques en contrepartie de la somme totale de 4.759,20 € TTC.
Monsieur [Z] [J] s’est acquitté de deux acomptes, respectivement d’un montant de 4 673,86 € et de 2 181,60 €, suivant la facture d’acompte n°AC2501-0003 émise par la société EFYCLIM et la facture d’acompte n°D-24-04-005 émise sous l’enseigne FLEXI’AUDIT.
Se prévalant de l’inexécution des prestations convenues, par le truchement de sa protection juridique, Monsieur [Z] [J] a mis en demeure le 28 avril 2025 la société EFYCLIM d’avoir à procéder au remboursement de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, la protection juridique de Monsieur [Z] [J] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société EFYCLIM d’avoir à procéder au remboursement des acomptes versées par Monsieur [Z] [J].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la société EFYCLIM ainsi que Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FLEXI’AUDIT, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat de travaux liant la société EFYCLIM à Monsieur [Z] [J] du 25 janvier 2025 aux torts exclusifs de la SARL EFYCLIM, Prononcer la résolution du contrat de marché liant Monsieur [T] [L] à Monsieur [Z] [J] relative à l’installation électrique et au raccordement de ses panneaux photovoltaïques, en date du 28 janvier 2025, aux torts exclusifs des requis,
En conséquence
Condamner la société EFYCLIM au remboursement à Monsieur [Z] [J] de la somme de 4 673,86 euros au titre de l’acompte versé, Condamner en outre Monsieur [L] au remboursement à Monsieur [Z] [J] de la somme de 2 181,60€ au titre de l’acompte versé, Les condamner in solidum au paiement à Monsieur [Z] [J] d’une somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires, Les condamner enfin in solidum au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [J] fait valoir que Monsieur [T] [L], gérant de la société EFYCLIM et entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, a sollicité l’acompte sur le paiement de deux factures sans toutefois avoir exécuter les prestations. Il soutien en effet qu’une fois les acomptes versés, ce dernier n’a plus répondu aux courriels de relances.
Bien que régulièrement assigné à personne Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, n’a pas constitué avocat. De même, bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, la société EFYCLIM n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 06 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution des contrats
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La résolution met fin au contrat et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion de celui-ci et doivent se restituer les prestations que chacune a reçues de l'autre.
L'article 1129 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Le contrat conclu avec la société EFYCLIM
En l'espèce, Monsieur [Z] [J] verse au débat un contrat de marché conclu le 25 janvier 2025 avec la société EFYCLIM relativement à la fourniture et la pose des systèmes de chauffage destinés à un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Jean Lurçat à VILLALBE moyennant un prix total de 9 347,73 € TTC. A ce titre, Monsieur [Z] [J] a procédé au paiement par virement d'une somme d’acompte d’un montant de 4 673,86 € TTC suivant facture d’acompte n°AC2501-0003.
Ce contrat précise que les travaux débuteront le 17 février 2025 et devront être achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
Néanmoins, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [Z] [J] et la société EFYCLIM que cette dernière s’était engagée verbalement à intervenir le 1er avril 2025. A cet égard, Monsieur [Z] [J] verse au débat mails adressés à la société EFYCLIM aux fins de le questionner quant à son intervention.
Il ressort de ces échanges que Monsieur [T] [L], gérant de la société EFYCLIM et entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, est intervenu sur le chantier le 24 avril 2025 pour retirer son matériel du chantier.
La société EFYCLIM n’a apporté aucune réponse aux demandes d’intervention de Monsieur [Z] [J] ni aux demandes de remboursement de l’acompte versé.
La non réalisation du chantier constitue un manquement suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [J] et la société EFYCLIM, aux torts exclusifs de cette dernière.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société EFYCLIM à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 4 673,86 € au titre de l’acompte versé.
Le contrat conclu avec Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT,
Monsieur [Z] [J] verse au débat un devis établi par Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, signé le 28 janvier 2025, relativement à la réalisation de l’installation électrique et au raccordement des panneaux photovoltaïque en contrepartie de la somme totale de 4 759,20 € TTC, pour lequel il a procédé au paiement par virement bancaire d’un acompte d’un montant de 2 181,60 € TTC suivant facture d’acompte n°D-24-04-005.
Monsieur [Z] [J] fait valoir que Monsieur [T] [L] n’a pas exécuté les prestations qui lui incombaient, ce que ce dernier ne conteste pas.
La non réalisation du chantier constitue un manquement suffisamment grave justifiant de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, aux torts exclusifs de ce dernier. La résolution sera prononcée à la date du 15 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2 181,60€ au titre de l’acompte versé.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [J]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle, de son inexécution, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] sollicite la condamnation in solidum de la société EFYCLIM et de Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, au paiement de la somme de 3 500€ au titre des dommages et intérêts.
Cependant, Monsieur [Z] [J] qui invoque des « tracasseries causées par la carence et les mensonges de Monsieur [L], et le retard accumulé sur le chantier », ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des manquements contractuels.
Par conséquent, Monsieur [Z] [J] sera débouté de sa demande.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société EFYCLIM et de Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [J] et la société EFYCLIM et aux torts exclusifs de cette dernière,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, aux torts exclusifs de ce dernier,
CONDAMNE la société EFYCLIM à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 4.673,86 euros au titre de l’acompte versé,
CONDAMNE Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, à restituer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.181,60€ au titre de l’acompte versé,
CONDAMNE in solidum la société EFYCLIM et Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la société EFYCLIM et Monsieur [T] [L], ès-qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale FLEXI’AUDIT, la somme de 1 500,00€ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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