TJ 11069, 14 avr. 2026, RG 25/02031
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/02031 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
A LA REQUÊTE DE :
PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante
Monsieur [U] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Concernant l’adoption simple de :
Madame [Y] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [Z], [C] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]), demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente,
Madame Vanessa EVRARD, Juge,
Madame [Y] DESPLATS, Juge,
GREFFIER : Sophie LESURQUES, lors des débats et du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l'adoption simple par :
PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [U] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 7]
DE :
Madame [Y] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [Z], [C] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Dit que l'adopté portera désormais le nom de [F] [L] ;
Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres de l'Etat Civil conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Civil ;
Précise que sont remplies les conditions prévues à l’article 786 3°bis du Code Général des Impôts, à savoir que l’adopté(e) a, pendant toute sa minorité, et en tout état de cause pendant au moins cinq ans durant sa minorité, reçu de l’adoptant(e) des secours et des soins non interrompus ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur / du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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