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TJ 92050, 12 mai 2026, RG 25/10576


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Date
12/05/2026
Numéro
25/10576
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a047587cdc6046d4796d78c

Texte de la décision

3,901 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/10576 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3O5Q
AFFAIRE : [A] [T] / Association SECOURS CATHOLIQUE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DEFENDERESSE

Association SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, l’association Le Secours Catholique a délivré à [A] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 août 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 31 juillet 2024.
Par requête du 18 décembre 2025, [A] [T] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par LRAR n°2C14048211014 sans date et visée par le greffe le 12 janvier 2026, l’association Le Secours Catholique a été convoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, le greffe avisant respectivement par lettre simple et par courriel l’association Le Secours Catholique et le commissaire de justice instrumentaire.
Le 12 mars 2026, [A] [T] a comparu en personne. Elle a maintenu sa demande de délai de douze mois et indiqué qu’elle a déposé un dossier de surendettement près de la Banque de France, qu’elle est occupante sans droit ni titre d’un logement de 29m² à [Localité 3], qu’elle recherche un emploi, que l’indemnité d’occupation est de 360 €; qu’elle ne la règle pas; que le logement est insalubre et qu’il doit être détruit.
L’association Le Secours Catholique n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif du titre exécutoire ne mentionne aucune condamnation en paiement d’une quelconque indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la saisine de la Banque de France n’a absolument aucun effet sur les procédures d’expulsion.
Enfin, [A] [T] ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer qu’elle ne bénéficie pas de conditions normales de relogement, les pièces communiquées correspondant pour l’essentiel aux décisions rendues et aux actes qui en découlent. Ainsi, elle s’abstient de produire, notamment, la preuve d’une recherche active d’un logement dans le parc privé et dans le parc social dans un périmètre géographique dépassant la commune de [Localité 3] ou des pièces médicales établissant avec certitude l’impossibilité de procéder à de telles diligences, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [A] [T] de sa demande de délai de grâce;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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