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TJ 92050, 12 mai 2026, RG 26/00085


Vérifier : TJ 92050, 12 mai 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0475dbcdc6046d4796e519

Texte de la décision

16,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JME

N° de minute :

SCCV [Localité 1]

c/

Société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, Société ARTELIA HOLDING, Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE SAS absorbée par la société ARTELIA HOLDING, Société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSE

SCCV [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C301

DEFENDERESSES

Société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Société ARTELIA HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059

Société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Victoria LIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B1165

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 7 mai 2026, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE
 
La société SCCV [Localité 1] a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé « RENAISSANCE » composé de plusieurs bâtiments et d'un parking commun à l'ensemble de ces bâtiments, situés [Adresse 8] à [Localité 9], impliquant la création d’une voirie et de réseaux d’assainissement.
 
A cet effet, la société ICADE PROMOTION a obtenu un permis de construire par arrêté du maire de la commune d'[Localité 1] du 12 septembre 2016, qui a été transféré à la société SCCV [Localité 1], par arrêté du 15 novembre 2016.
 
Les travaux de réalisation des bâtiments A, B, C et D, du parking, des parties communes, des espaces extérieurs et de création de la voie nouvelle ont été réceptionnés le 8 novembre 2018.
 
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, la communauté d’agglomération [Localité 10] - [Localité 11] a refusé que le réseau d’eaux pluviales réalisé sous la [Adresse 9] à [Localité 9] lui soit rétrocédé au vu de l’existence d’anomalies.  
 
Par courriers du 3 octobre 2025, la société SCCV [Localité 1] a mis en demeure la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE France et la société ARTELIA HOLDING de procéder à la reprise des non-conformités et désordres invoqués par la communauté d’agglomération [Adresse 10] [Localité 12].
 
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre, du 18 décembre, du 19 décembre et du 22 décembre 2025, la société SCCV [Localité 1] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE  FRANCE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAM BTP), la société ARTELIA HOLDING, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE SAS absorbée par la société ARTELIA HOLDING, la société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION (GMC) et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GMC, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
 
A l’audience du 26 mars 2026, la société SCCV [Localité 1] maintient les termes de son assignation.
 
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE soutient des conclusions aux fins de :
-  Prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV [Localité 1], tous droits et moyens étant réservés au fond ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
La société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la « CAM BTP ») a soutenu des conclusions aux fins de :
- Prendre acte de ses protestations et réserves de la CAMBTP sur la demande d’ordonnance commune à intervenir,
-Réserver les dépens.
 
La société GENERAL MANAGEMENT DE CONSTRUCTION (GMC) soutient oralement des écritures aux fins de constater son absence d’opposition à la mesure d’expertise, mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à la charge de la société SCCV [Localité 1] et joindre les dépens au fond.

La société ARTELIA HOLDING a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
 
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA HOLDING, et la société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société GMC, ont formulé, par écrit, les protestations et réserves d’usage.
 
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise
 
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
 
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
 
En l’espèce, la société SCCV [Localité 1] verse aux débats les documents contractuels, notamment le cahier des clauses techniques particulières. Elle justifie du refus par la communauté d’agglomération [Adresse 11] de la rétrocession de la voierie et les réseaux réalisés au motif de l’existence de nombreuses anomalies, notamment des déboîtements, une déformation du réseau sous forme d’ovalisation, un orifice non rebouché, des stagnations d’eau et des suspicions de présence d’eaux usées dans le réseau des eaux, outre l’absence de transmission des essais de compactage. La demanderesse établit l’intervention sur le chantier litigieux des entreprises appelées à la cause et produit leurs attestations d’assurance.  
 
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
 
Par ces éléments la société SCCV [Localité 1] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
 
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCCV [Localité 1] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
 
Sur les demandes accessoires
 
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
 
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
 
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
 
[E] [K]
SARL ADETEC [Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 07.51.62.76.35
Mail : [Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
 
➣ relever et décrire les désordres malfaçons, non-conformités contractuels et/ou inachèvements allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
 
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fournir tous éléments techniques permettant de distinguer pour chaque désordre ce qui relève d’un vice de conception, d’une faute dans la direction des travaux, d’une faute d’exécution ou d’une faute du maître d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre, en imputant les responsabilités techniques à chacun des intervenants ;
 
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de la construction, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
 
➣ indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ;
 
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
 
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres à la date de livraison des travaux contractuellement fixée et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et du complet achèvement des travaux et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
 
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
 
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
 
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
 
➣ entendre tout sachant, notamment la communauté d’agglomération [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 12] ;
 
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 9] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
 
 → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
 
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
 
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
 
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
 
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 14] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
 
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] 92020 [Adresse 16] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
 
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
 
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
 
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
 
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
 
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.

FAIT À [Localité 16], le 12 mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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