TJ 95500, 27 avr. 2026, RG 25/01023
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O35O
MINUTE N° : 26/805
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic S.A. le Cabinet [X] père, fils et [A] [C]
c/
[O] [V], [I] [V]
Copie certifiée conforme
le :
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic S.A. le Cabinet [X] père, fils et [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société [X] père et [A] [C], a fait assigner Madame [I] [V] et Monsieur [O] [V] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5.683,70 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation ;248,95 euros au titre des frais nécessaires ;1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Cités par actes remis à étude du commissaire de justice, Madame [I] [V] et Monsieur [O] [V] n’ont pas comparu ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » puis l’article 15 du même code précise « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » enfin l’article 16 impose « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, en application de l’article 30 du même code, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
En l’espèce, le conseil de Madame [I] [V] et Monsieur [O] [V] a adressé un courriel au tribunal en date du 16 février 2026 pour solliciter un renvoi. Lors de l’audience du 19 février 2026, la juge n’ayant pas été pas mise au courant de cette demande, a retenu l’affaire qui a été ainsi plaidée.
Afin que le droit de la défense et le principe du contradictoire soient respectés, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 09h00,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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