TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCQ5
MINUTE N° : 26/8
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z], [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y], ont donné à bail à Monsieur [U] [T] un appartement situé [Adresse 5], 4e étage, lot n°30 à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 718 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 212 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] ont fait signifier à Monsieur [U] [T] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.456,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] ont fait signifier à Monsieur [U] [T] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.543,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 octobre 2025 Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
Les déclarer recevables et bien fondés ;Constater la résiliation du bail insérée au bail avec effet au 17 décembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [U] [T] à leur payer la somme provisionnelle de 2.886,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 octobre 2025,Condamner Monsieur [U] [T] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus à compter du 17 décembre 2025, date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux;Condamner Monsieur [U] [T] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce qui compris les frais du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 5 janvier 2026.
À l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation et indiquent à titre d’information que la créance a augmenté pour atteindre la somme de 2.905,87 euros arrêtée au mois de mars 2026. Ils mentionnent un dernier règlement effectué par Monsieur [U] [T] le 5 mars 2026, qui apparait sur le décompte actualisé au 13 mars 2026.
Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] soutiennent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [U] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du second commandement de payer du 17 octobre 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [T], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de Monsieur [U] [T] au rendez-vous fixé par le Département.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Val D’Oise le 5 janvier 2026 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 septembre 2020, du commandement de payer, délivré le 17 octobre 2025 et du décompte actualisé au 18 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, que Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il résulte des débats et confirmé par le décompte actualisé au 13 mars 2026 que Monsieur [U] [T] a procédé à un règlement de 500 euros le 5 mars 2026, qu’il convient d’imputer sur le montant de la dette locative.
En conséquence, et en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner par provision Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] la somme de 2.386,06 euros, au titre des sommes dues au 18 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article XIII, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 octobre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 septembre 2020 à compter du 18 décembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [T]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 décembre 2025, Monsieur [U] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner par provision Monsieur [U] [T] à son paiement à compter du 18 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, délivré le 17 octobre 2025.
Il convient également de condamner Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] par provision la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 septembre 2020 entre Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] d'une part, et Monsieur [U] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], 4e étage, lot n°30 à [Localité 3], sont réunies à la date du 18 décembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [U] [T] à compter du 18 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNONS par provision Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] la somme de 2.386,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS par provision Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] aux dépens de l'instance de référé, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 octobre 2025,
CONDAMNONS par provision Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [Z] et Madame [L] épouse [H] [Y] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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