TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00365
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Texte de la décision
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00365 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUO
Code NAC : 82C
Madame [F] [Q]
C/
LA MEDICALE SINISTRE
Docteur [B] [L]
ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
L’EQUITE, intervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180
DÉFENDEURS
LA MEDICALE SINISTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Docteur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0537, et Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0537, et Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
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Débats tenus à l’audience du 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
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Par actes séparés en date du 25 Mars 2026, Madame [F] [Q] a fait assigner LA MEDICALE SINISTRE, le Docteur [B] [L], la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à comparaître à l’audience des référés du 10 Avril 2026.
A cette audience, Madame [F] [Q] a réitéré les termes de son assignation.
Le Docteur [B] [L] a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles il formule les protestations et réserves d’usage.
L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE a réitéré oralement ses conclusions d’intervention volontaire.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
LA MEDICALE SINISTRE n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que LA MEDICALE est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de L’EQUITE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui prendra en compte la nécessité de se prononcer sur l’existence de responsabilités médicales et leurs éventuelles imputabilité ;
Sur la demande de provision :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l’espèce, [F] [Q] sollicite l’octroi de la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ;
Cependant, il apparaît que les responsabilités et les préjudices ne sont pas établis et que la mesure d’expertise est au demeurant ordonnée à ces fins ;
Il apparaît qu’il existe donc une contestation sérieuse sur la demande de provision et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [F] [Q] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Les dépens seront laissés à la charge de [F] [Q] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS LA MEDICALE hors de cause ;
RECEVONS L’EQUITE en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur :
Madame [H] [N] [V],
Experte près la Cour d'Appel de PARIS,
Service radiologie Hôpital [Etablissement 1] trousseau
[Adresse 6],
[Localité 2]
[Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
- Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [L] et tout autre praticien et/ou
établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et confonnes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées .
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements
thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [Q] ;
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de
chance peut éventuellement être envisagée ;
S’il s’agit d”une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [Q] ;
Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident non fautif, à savoir un risque
accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé ou encore de l”évolution
naturelle de la pathologie du patient, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins ;
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [Q] ;
Donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manguements imputables
et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge de la pathologie, à l’état antérieur de Madame [Q] ou à une autre pathologie ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provision ;
REJETONS la demande de [F] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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