TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00207
Vérifier : TJ 95500, 12 mai 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00207 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBXB
Code NAC : 82C
Société SCCV VLB 73 GAMBETTA
C/
Madame [P] [A]
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCCV VLB 73 GAMBETTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HUGUES FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236, et Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82
DÉFENDEURS
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 04 et 10 Février 2026, la SCCV VLB 73 GAMBETTA a fait assigner Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS à comparaître à l’audience des référés du 10 Avril 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 décembre 2024 (RG n°24/01165) ayant désigné Monsieur [H] [M] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la SCCV VLB 73 GAMBETTA a réitéré les termes de son assignation.
Madame [P] [A] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à commissaire de justice, la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 (RG n°24/01165) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [H] [M], expert, en date du 8 septembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la SCCV VLB 73 GAMBETTA qui justifie d’un intérêt légitime à inviter Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 24 décembre 2024 (RG n°24/01165) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2024 (RG n°24/01165) ayant désigné M. Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV VLB 73 GAMBETTA communiquera sans délai à Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV VLB 73 GAMBETTA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV VLB 73 GAMBETTA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [P] [A], la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et la S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du la SCCV VLB 73 GAMBETTA ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.