TJ 95500, 12 mai 2026, RG 25/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 12 Mai 2026
N° RG 25/00178 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORTG
78A
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT, Société financière société anonyme au capital de 1.259.850.270 €, ayant son siège social à [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275, agissant au nom et pour le compte de LE CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 954 509 741 au capital de 2.037.713.591€ ayant son siège social à [Localité 3] [Adresse 2] et son siège central à [Localité 4] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Oussama LITIM, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5], pris en la personne de son syndic FONCIA VBDS non commercial FONCIA VEXIN, administrateur de biens, SAS au capital de 115 000 € RCS de [Localité 7] 728 203 480, dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mai 2025 publié le 16 juillet 2025 volume 2025 S N°179 au service de la publicité foncière du VAL D’OISE, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8]
Notifié le 15/05/2026
(95),dénommé « [Adresse 7] II » [Adresse 4] et « INFRASTRUCTURE » entre l’[Adresse 8], la [Adresse 9] et la [Adresse 10], cadastré section BK [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] consistant en un appartement et un box formant les lots n°2093 et 51084 de la copropriété appartenant à M. [K] [L].
Par exploit du 28 octobre 2025 signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [L], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 septembre 2025.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, le conseil de M. [K] [L] sollicite un rabat du délibéré, le renvoi à une audience ultérieure d’orientation, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la créance sollicitée par la SA CREDIT LOGEMENT résulte notamment de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 13 décembre 2011 par Maître [J] [E], notaire à [Localité 8] (95), contenant deux prêts immobiliers consentis par le CREDIT LYONNAIS à M. [K] [L] : un prêt à taux zéro Plus d’un montant de 23.000 euros d’une durée de 300 mois ainsi qu’un prêt PAS à taux fixe d’un montant de 84.600 euros d’une durée de 300 mois au taux hors assurance de 4,80%.
La clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS à M. [K] [L] prévoit : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
-inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance (…) ».
Le créancier poursuivant produit un premier courrier en recommandé de mise en demeure en date du 05 mai 2023 adressé à M. [K] [L] par CLR Servicing qui indique avoir été mandaté par le Crédit Lyonnais pour procéder au recouvrement de ses créances et aux termes duquel il lui est imparti de régler la somme de 2.052,67 euros au titre des deux prêts dans un délai de 15 jours sous peine que la déchéance du contrat de prêt soit prononcée.
Il est versé aux débats un second courrier de mise en demeure en date du 24 octobre 2023 adressé à M. [K] [L] par CLR Servicing. Aux termes de cette lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été avisé le 26 octobre 2023 mais non réclamé, M. [K] [L] est mis en demeure dans un délai de 15 jours à dater de la présente de régler une somme totale de 2.362,38 euros au titre des échéances impayées des deux prêts à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée.
La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier de la société CLR Servicing daté du 13 décembre 2023, dont le pli a été distribué le 15 décembre 2023.
Or, d’après les courriers susvisés, la société CLR Servicing est immatriculée B 302 493 275, identique à l’immatriculation RCS de la SA CREDIT LOGEMENT indiquée au commandement de payer valant saisie immobilière et sur les assignations de la présente procédure. Il en résulte que la société CLR Servicing et la SA CREDIT LOGEMENT constituent la même société.
Cependant, la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas du mandat au titre duquel elle est amenée à agir au nom et pour le compte de la société CREDIT LYONNAIS, la simple mention dans les actes de procédure étant insuffisante à démontrer de sa qualité à agir comme créancier poursuivant.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Au surplus, le jour du délibéré, M. [K] [L] a transmis des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il fait notamment état de démarches en vue d’aboutir à une vente amiable. Il fournit à l’appui un accord de prêt valable jusqu’au 05 juin 2026 qui émanerait de l’acquéreur potentiel et vise à l’achat de l’appartement sis [Adresse 4] concerné par la présente procédure.
Aussi, eu égard à ces éléments évoqués en vue d’une vente amiable communiqués tardivement, la réouverture des débats permettra de recueillir les observations complémentaires des parties sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 septembre 2026 à 15h ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l'article R311-6 du code de procédure civile d'exécution
- sur la qualité à agir de la SA CREDIT LOGEMENT comme créancier poursuivant au nom et pour le compte de la société CREDIT LYONNAIS,
- sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée ou vente amiable ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 15 septembre 2026 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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