TJ 59606, 5 mai 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4S2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4S2
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Aurélie SALMON de la SELAS RYDGE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
non comparante
D'une part,
DEFENDERESSE
SOCIETE TUB 2000 & TS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé MORAS substitué par Me Julie CAMBIER, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Le demandeur :
Par conclusions écrites adressées par email au greffe de la juridiction, la S.C.I. [L] demande au juge des référés:
1°/ de constater son désistement d’instance et d’action ;
2°/ de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
II. La défenderesse :
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la SOCIETE TUB 2000 & TS demande au juge des référés :
1°/ de constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse ;
2°/ de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Par notes en délibéré autorisées par le juge des référés et transmises par voie électronique, les représentants respectifs des deux parties ont confirmé que le désistement est d’instance et d’action.
MOTIFS
I. Sur le désistement et ses conséquences :
La SOCIETE TUB 2000 & TS ayant accepté le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. [L] , ce désistement sera déclaré parfait.
En droit, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de constater l’accord entre les parties sur les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés,
Statuant provisoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe d’une ordonnance contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile,
La dite ordonnance étant exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 deuxième alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la S.C.I. [L] et la SOCIETE TUB 2000 & TS ;
CONSTATE que l’accord des parties aux termes duquel chacune d’entre elle conservera la charge des frais d’instance qu’elle a exposés ;
SUR LES DÉPENS
DECLARE que chacune des parties conservra la charge de ceux des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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