TJ 59606, 12 mai 2026, RG 26/00092
Vérifier : TJ 59606, 12 mai 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G633
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G633
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [L] [P] VEUVE [M]
née le 03 Juillet 1929 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marieke BUVAT substituée par Me Pauline MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BURETTE DE PERE [Localité 2] FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
non-comparantes
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT, Vice-Président,
LE GREFFIER : Dimitri-Frere, cadre- greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 08 avril 2026, madame [L] [P] veuve [M] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BURETTE DE [Localité 3] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation dont elle jouit en qualité d’usufruitière, en lien avec les travaux réalisés par la société BURETTE DE [Localité 3], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- soient condamnées la société BURETTE DE [Localité 3] et la société AXA FRANCE IARD, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, madame [P] expose qu’elle bénéficie de l’usufruit d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4] ; que des infiltrations en toiture sont apparues en 2021 ; qu’elle a confié à la société BURETTE DE [Localité 3] des travaux de réfection de la couverture.
Elle fait valoir que les infiltrations sont réapparues en 2021 ; que la société BURETTE DE [Localité 3] est intervenue de nouveau, sans pour autant mettre fin aux désordres ; qu’elle a fait constater ces désordres par procès-verbal du 07 février 2024 ; qu’une expertise amiable a été organisée ; que, dans son cadre, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur une solution permettant de mettre fin aux désordres.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
La société BURETTE DE [Localité 3] et la société AXA FRANCE IARD s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elles sollicitent, à ce stade de la procédure, le débouté de la demande de madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [P] bénéficie de l’usufruit d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] et que, se plaignant de l’apparition d’infiltrations en toiture en 2019, elle a confié à la société BURETTE DE [Localité 3], assurée par la société AXA FRANCE IARD, des travaux de réfection de la toiture, pour un montant de 11 285,25 euros.
Il en ressort également que, postérieurement à l’intervention de la société BURETTE DE [Localité 3], madame [P] s’est plainte de la réapparition des infiltrations à partir de 2021 ; que ces désordres ont persisté malgré une nouvelle intervention de la défenderesse ; qu’ils ont été constatés par Maître [W], commissaire de justice, le 07 février 2024.
Il en ressort, enfin, que les désordres ont été confirmés par une expertise amiable du 26 juin 2024 et qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin aux plaintes de la demanderesse.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [P] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur lien potentiel avec les travaux réalisés par la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [P], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il sera mis à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame [P] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS [Y] [X], résidant [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] en qualité d’expert, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l’immeuble dont madame [P] bénéficie de l’usufruit, situé [Adresse 4], à [Localité 4],
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de madame [P] concernant des infiltrations en toiture de l’immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par SAS BURETTE DE [Localité 3], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [P] aux dépens ;
DÉBOUTONS madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.