Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 12 mai 2026, RG 23/02240


Vérifier : TJ 42218, 12 mai 2026, RG 23/02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
23/02240
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a047ac5cdc6046d4797754e

Texte de la décision

3,064 caractères

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KW
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

ENTRE :

[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001773 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

[I] [N]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

[C] [P] [Q] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (VENDEE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003901 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Séverine BESSE
Assesseur : Sophie MAY
Greffier lors des débats : Valérie DALLY
Greffier lors du délibéré : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE bien fondée l'action en contestation de paternité engagée par [R] [E] ;

DIT que [R] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), n'est pas le père de [I] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2] (VENDÉE) ;

ANNULE la reconnaissance de paternité faite par [R] [E] et reçue le 12 avril 2018 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]) ;

ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l'acte de naissance l'enfant, inscrit sous le n° 677, auprès de l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 2] (VENDÉE), à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises, à hauteur de 50 % à la charge de [C] [N] et 50 % à la charge de [R] [E];

DIT que les dépens dus par [R] [E] seront distraits au profit de Me Alexandrine LACHAUX, avocate ;

DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1149 du Code de procédure civile, un jugement relatif à la filiation n'est pas exécutoire à titre provisoire à défaut de mention expresse en ce sens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER

Copies exécutoires
SELARL ABADA
Me Alexandrine LACHAUX

Copies certifiées conformes
SELARL [K]
Me Alexandrine LACHAUX
Procureur de la République
Dossier

Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.