TJ 42218, 12 mai 2026, RG 23/02240
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Texte de la décision
N° RG 23/02240 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KW
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ENTRE :
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-001773 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
[I] [N]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
[C] [P] [Q] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (VENDEE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003901 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Séverine BESSE
Assesseur : Sophie MAY
Greffier lors des débats : Valérie DALLY
Greffier lors du délibéré : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE bien fondée l'action en contestation de paternité engagée par [R] [E] ;
DIT que [R] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE), n'est pas le père de [I] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2] (VENDÉE) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par [R] [E] et reçue le 12 avril 2018 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l'acte de naissance l'enfant, inscrit sous le n° 677, auprès de l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 2] (VENDÉE), à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises, à hauteur de 50 % à la charge de [C] [N] et 50 % à la charge de [R] [E];
DIT que les dépens dus par [R] [E] seront distraits au profit de Me Alexandrine LACHAUX, avocate ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1149 du Code de procédure civile, un jugement relatif à la filiation n'est pas exécutoire à titre provisoire à défaut de mention expresse en ce sens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Quentin DURU Guillaume GRUNDELER
Copies exécutoires
SELARL ABADA
Me Alexandrine LACHAUX
Copies certifiées conformes
SELARL [K]
Me Alexandrine LACHAUX
Procureur de la République
Dossier
Le
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