TJ 38544, 7 mai 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT
Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Après débat à l' audience du , l' affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur le recours formé par :
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 4 décembre 2025, Monsieur [C] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 janvier 2026, la commission a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 27 janvier 2026, la commission a déclaré son dossier irrecevable aux motifs qu'une dette issue d'une ancienne activité professionnelle le faisait relever des procédures collectives.
Le 13 février 2026, Monsieur [C] [R] a formé un recours contre la décision d'irrecevabilité de la commission.
Monsieur [C] [R] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 9 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 mai 2026.
Monsieur [C] [R] expose que la créance de la [3] résulte effectivement d'une ancienne activité professionnelle, exercée en la forme d'une micro-entreprise (secteur du bâtiment), une radiation étant intervenue depuis lors. Il indique qu'au jour du dépôt de sa demande de surendettement, il n'exerçait plus aucune activité en qualité d'artisan ou de commerçant et qu'il n'était plus inscrit au RCS.
Il ajoute avoir réglé les autres dettes, si bien que l'unique dette restante est celle due à la [3].
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [C] [R] le 5 février 2026. Le recours formé le 13 février 2026, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier
L'article L. 711-3 alinéa 1er du Code de la consommation prévoit que ses dispositions relative à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l'espèce, il ressort des explications données par Monsieur [C] [R] que l'unique créance restante est liée à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'artisanat (micro-entreprise dans le secteur du bâtiment).
Il en découle que Monsieur [C] [R] est irrecevable à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement. Il garde toutefois la possibilité de saisir le Tribunal de commerce aux fins de voir traiter la créance restante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de l'Isère rendue le 27 janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [C] [R] est irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en application des dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la consommation ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [C] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère ;
LE GREFFIER LE JUGE
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