TJ 72181, 30 avr. 2026, RG 25/04348
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Texte de la décision
N° RG 25/04348 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IW43
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04348 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IW43
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po Banque Populaire Grand Ouest immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227 C/ [M] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST assigne Monsieur [M] [E] aux fins de voir prononcer la résolution d’un crédit souscrit avec le défendeur et se faire rembourser le solde impayé dudit crédit.
Par conclusions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qui expose que les parties se sont rapprochées et que sa créance est désormais soldée, déclare se désister de son instance. Elle demande également que soit ordonnée la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de la Sarthe le 25 novembre 2025 volume 2025 V n°6081 autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 7 novembre 2025.
Elle requiert également que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
[T] [M] [E] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance, et, le défendeur qui n’a pas constitué ne présente pas de conclusions..
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse.
En outre, conformément à la demande, il sera ordonné la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de la Sarthe le 25 novembre 2025 volume 2025 V n°6081.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/04348.
En l’absence de demande du défendeur tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesdits dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
ORDONNONONS la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de la Sarthe le 25 novembre 2025 volume 2025 V n°6081 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/04348 ;
CONDAMNONS la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
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