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TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/00808


Vérifier : TJ 57463, 12 mai 2026, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
6a04829fcdc6046d479847db

Texte de la décision

20,545 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUT4

Minute TJ n° 26/363

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FRAME WEB AGENCY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [D] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laure FOURMY

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 02 avril 2026

Délivrance de copies :
- copies certifiées conformes délivrées le à Me Luigi FARRUGGIO par voie de case et à la SARL FRAME WEB AGENCY par LS (+ pièces)

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2024, M. [J] [L] a publié une annonce en ligne sur le site codeur.com en vue de rechercher un prestataire pour la conception d’un site internet destiné à la vente en ligne de néons décoratifs.
En réponse à cette annonce, la société FRAME WEB AGENCY a pris contact avec M. [J] [L], et a établi un devis en date du 22 janvier 2024, pour un montant de 4.800 euros T.T.C. payable en 6 mensualités, portant sur la création d’une boutique e-shop pour vente néon et la création d’une identité visuelle.
Ce devis a été accepté et signé par M. [J] [L] le 29 janvier 2024.
Six factures d’acompte ont été émises par la société FRAME WEB AGENCY entre le 2 février 2024 et le 5 août 2024, pour un montant total de 3720 euros.
M. [L] s’est en outre acquitté d’un paiement supplémentaire de 720 euros le 4 mars 2024, qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une facture.
M. [L] a ainsi réglé au total la somme de 4.440 euros.
Par mail du 29 août 2024, M. [L] a sollicité le remboursement des sommes versées à la SARL FRAME WEB AGENCY.
Le 13 octobre 2024, la SARL FRAME WEB AGENCY a été conviée à une réunion de conciliation fixée au 19 novembre 2024, à laquelle elle ne s’est pas présentée. Un constat de carence a été établi le 19 novembre 2024
Par exploit signifié le 17 octobre 2025, M. [J] [L] a fait assigner la société FRAME WEB AGENCY devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :

Juger recevables et bien fondées ses demandes, Résoudre le contrat conclu le 29 janvier 2024 entre M. [J] [L] et la société FRAME WEB AGENCY, aux torts exclusifs de cette dernière, Condamner la société FRAME WEB AGENCY à lui payer la somme de 4 440 euros au titre du préjudice financier, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’assignation, Condamner la société FRAME WEB AGENCY à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de sa réticence abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, Condamner la société FRAME WEB AGENCY à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société FRAME WEB AGENCY de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société FRAME WEB AGENCY aux entiers frais et dépens, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, M. [J] [L] fait valoir que :

Le devis mentionnait explicitement que la société FRAME WEB AGENCY devait réaliser ses prestations dans un délai de deux mois, qui n’a pas été respecté ;Dès le mois d’août 2024, il a constaté que le site internet n’était pas opérationnel, La société FRAME WEB AGENCY n’a jamais réalisé ses engagements contractuels, le site n’a jamais terminé et n’a jamais été mis en ligne, Il a payé la somme de 4 400 euros pour des prestations non réalisées, La résistance de la société FRAME WEB AGENCY est abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, puis renvoyée à l’audience du 2 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
À l’audience, M. [J] [L] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes ; il s’en rapporte à son assignation, précisant qu’il a réglé l’intégralité de la prestation alors que le site n’a toujours pas été réalisé et qu’il a cessé son activité.
En défense, la société FRAME WEB AGENCY représentée par son gérant M. [U] [D], fait valoir que le délai était indicatif. Il ajoute que le site était réalisé avec Shopify, et qu’il y avait en conséquence un abonnement à payer. Il précise avoir fait plusieurs maquettes. Il précise que M. [L] a sollicité plusieurs modifications, qui n’ont pas été facturées. Il indique que la société FRAME WEB AGENCY était prête à procéder au lancement du site, mais que M. [J] [L] a entre-temps sollicité un remboursement de la prestation. Il indique qu’initialement M. [J] [L] était satisfait du travail réalisé, puis qu’il a finalement renoncé à sa demande. Il précise qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société FRAME WEB AGENCY avant fin août 2024. En outre, il retient qu’une tentative de conciliation en visioconférence a été proposée mais que M. [J] [L] ne s’y est pas présenté. Il souligne que le délai mentionné sur la facture était donné à titre indicatif, et que M. [J] [L] a à plusieurs reprises demandé des modifications de design lesquelles n’ont pas été facturées ; il ajoute que M. [L] n’a pas réglé la dernière mensualité due.
Il précise que M. [L] ne s’est pas présenté à la conciliation proposée en visio.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

La présente décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résolution du contrat
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Aux termes de l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En matière de prestation informatique, le prestataire est tenu d’une obligation de moyens dès lors que celui-ci n’a pas la maîtrise complète de la réalisation du projet pour lequel la gestion et l’état d’avancement dépendent d’une collaboration régulière avec le client, à qui elle établit une obligation de collaboration. Ainsi, il incombe au client de démontrer que le prestataire n’a pas accompli toutes les diligences normalement attendues dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce les parties ont signé un devis le 22 janvier 2024 moyennant le paiement du prix de 4800 euros pour d’une part la création d’une boutique e-shop pour vente de néons, comprenant le développement e-shop sous Shopify, le design sur-mesure selon charte graphique, la création d’un module de personnalisation de néons, la création des pages produits sur mesures, le tunnel de paiement, les normes RGPD, l’optimisation SEO, l’automatisation des mails marketing, et d’autre part la création d’une identité visuelle comprenant des réunions moodboard avec choix des pistes, création d’un logo et d’une charte graphique, livraisons aux formats spécifiques et process produit effet néon mise en situation.
Par ailleurs, le devis mentionne une « livraison sous deux mois à compter de la signature du devis. »
La société FRAME WEB AGENCY produit des échanges par messages « chat » sur la période allant du 27 février 2024 au 19 août 2024 entre M. [J] [L] et M [S] [N], collaborateur de la société en charge du projet ; notamment :
Le 27 février 2024 : [J] : « J’ai rectifié quelques trucs, utilise celui-ci plutôt » ;
Le 18 mars 2024 à 14h52 : [S] : « Je reviens vers toi pour le visuel des néons. Comme tu as pu le souligner lors de notre dernière réunion, les néons n’étaient pas assez mis en situation. Voici un exemple de situation (…) Est-ce que ça te convient davantage ? »
Le 18 mars à 16h28 : [J] : « Hello ! c’est super, ça rend beaucoup mieux(…) »
Le même jour à 16h30 : [S] : « parfait ! oui, avec tous les néons, le rendu sera super ! » ;
(…)
Puis à 16h32 : [S] : « les retouches prennent pas mal de temps mais ça vaut le coup, l’idéal serait de diversifier au maximum les pièces et décors (…) »
[J], le 18 mars à 16h37 : « carrément, de toute façon je reviendrai vers vous avec pas mal d’infos (…) »
[S], 16h42 : « Très bien, on se tient informé de l’avancement ».
Le 18 mars 2024 à 16h46 : [J] : « ça marche, d’ailleurs ces derniers temps j’ai énormément de travail, mais je fais tout pour vous livrer le max d’infos le plus rapidement possible. Donc désolé si je ne suis pas très régulier pour le moment mais je suis en train de construire toute l’identité de la marque et tous les process donc ça prend du temps en plus de mon travail … »
Le 21 mars 2024 « et wow le site franchement ça rend super bien, ça me plait infiniment plus, j’adore les polices et les animations sont super fluides c’est vraiment un bon boulot, bravo les gars je sens qu’on va vers un résultat incroyable. »
(…)
Le 27 mars 2024 à 11h18 ( [J]) : « Hello ! Et bien ceux que je t’ai envoyé ont des couleurs déjà définies. Ceux qui sont blancs seront peut-être personnalisables en plusieurs couleurs mais je sais pas trop encore, je vais te renvoyer de toute façon un document avec toutes les infos de chaque néon, mais c’est pas prêt pour le moment. »
Le même jour « désolé de pas l’avoir fait encore mais j’ai pas mal de trucs à faire, je fais au mieux pour vous fournir toutes les infos au plus vite. » (…)
Le 15 mai 2024 ([S]) : « ça marche, je vais continuer de travailler sur le reste et je t’enverrais les avancées au fur et à mesure, si tu veux aussi m’envoyer par message des avancées c’est avec plaisir, peut-être un lien vers la nouvelle version du site ou autre. Je te dirais quand je serais prêt pour un appel, j’ai énormément de problèmes personnels à gérer, je vais tout faire pour que ça n’entache pas notre collaboration. Merci [S] bonne soirée. »
Le 16 mai 2024 ([J]) « ah non mais les gars vous prenez pas la tête sérieux. Je suis déjà content de ce que vous avez fait, j’ai aussi pris beaucoup de retard sur mes taches mais je vais avoir plus de temps désormais. » (…) Vous êtes très réactifs, très attentifs aux détails et professionnels (…) »
Le 22 mai 2024 ( [J] ) : « je voulais savoir si vous aviez un banque de polices que je pourrais utiliser (…) ? »
Le 22 mai ( [S]) : « nous pouvons transmettre [au configurateur] des fichiers police (…) »
Le 4 juillet ([J]) : envoi d’une pièce jointe ;

Outre ce « chat », les parties ont également communiqué par mail.
Ainsi, par mail du 10 juillet 2024, [S] [N] ( FRAME AGENCY) a indiqué à M. [L] avoir travaillé à de nouvelles chartes graphiques, afin de lui proposer « différents styles et ambiances ». Il proposait un appel téléphonique pour échanger sur ces propositions.
Le 17 juillet, M. [L] a indiqué avoir sélectionné plusieurs polices et les avoir ajoutées dans le configurateur.
Le 19 août ( [J]), par message « chat », M. [L] demandait à « [S] » : « seras tu présent demain à 15h pour mon rdv avec [A] ? j’aimerais que tu m’en dises plus sur la partie technique (…) »
Le 29 août 2024, M. [J] [L] adresse un mail à M. [U] [D] gérant de la société FRAME WEB AGENCY avec pour objet : « demande de remboursement pour manquement aux obligations contractuelles », au sein duquel il indique « je fais suite à notre conversation téléphonique du 29 août 2024 concernant le projet de création de mon site internet (…) à ce jour plus de 6 mois après cette échéance, le site n’est toujours pas livré dans les conditions prévues, et la qualité du travail réalisé est loin de répondre à mes attentes. Malgré mes nombreuses tentatives pour obtenir des clarifications et rectifications, je constate avec regret que vos prestations ne répondent pas aux engagements pris, tant en termes de délai que de qualité (…) ce manque de considération et de transparence est inacceptable, et ne justifie en rien les retards accumulés ni l’absence de communication régulière qui aurait permis de me rassurer l’avancement du projet. Je dispose de toutes les preuves nécessaires pour étayer mes propos. (…) par exemple, mes demandes répétées pour obtenir des logos de bonne qualité, ainsi que mes multiples relances sur des points simples qui ont été ignorés ou mal traités. De plus, les délais de réponse de plusieurs jours, l’absence totale de réponses à certaines de mes requêtes et les réponses inappropriées à d’autres, sont des faits graves qui illustrent un manque de communication inacceptable de votre part. »
Il ressort des éléments versés aux débats que la prestation litigieuse relative portant notamment sur la création d’un site internet, impliquait nécessairement une collaboration active de M. [J] [L], tant pour la fourniture des contenus que pour la validation des propositions et l’orientation générale du projet. Il apparait, au vu des échanges intervenus entre les parties, que M. [J] [L] se trouvait encore en phase de structuration de son projet au cours de la période concernée. Dès le mois de mars 2024, la société FRAME WEB AGENCY sollicitait auprès de M. [J] [L] la communication des néons à intégrer sur le site, document qui ne lui sera transmis pas avant le 15 avril 2024. Ce délai s’explique par le fait que le catalogue de produits n’était pas définitivement arrêté à la date de la demande, certaines caractéristiques des produits, notamment celles relatives aux néons blancs et à leur éventuelle personnalisation, n’étant pas encore déterminées. Ainsi, il ressort des échanges que les éléments substantiels du projet, tels que les couleurs, les modèles ou encore les fonctionnalités, n’avaient pas fait l’objet d’une définition stable et définitive. Cette indétermination impliquait, par voie de conséquence, que l’avancement et la finalisation des prestations étaient subordonnés à la transmission d’informations nécessaires et aux validations successives de M. [J] [L], dont la société FRAME WEB AGENCY dépendait pour poursuivre ses travaux. Le 18 mai, [J] [L] recherchait encore des polices « commercial use ».
S’agissant du délai de réalisation initialement évoqué, fixé à deux mois par devis du 22 janvier 2024, il y a lieu de rappeler qu’en matière de création de site internet, le prestataire est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors, le délai annoncé constitue une estimation indicative, dont le respect est nécessairement conditionné par la collaboration effective du client. À cet égard, il ressort des échanges entre les parties que M. [J] [L] n’a pas été en mesure de fournir, en temps utile, l’intégralité des informations nécessaires à la finalisation des prestations. Il reconnaît d’ailleurs lui-même avoir accusé un retard dans la conduite du projet, au mois de mai 2024 (soit près de 4 mois après la signature du devis).
Au mois de juillet 2024, les parties dialoguaient toujours sur les styles de police à utiliser et les propositions de styles et ambiances faites par la défenderesse, étant rappelé que le 10 juillet 2024, M. [L] indiquait encore à la SARL FRAME AGENCY qu’il « aim[ait] beaucoup » ses propositions de chartes graphiques. Aucun reproche n’était formulé concernant un quelconque retard pris par la SARL FRAME AGENCY, étant manifeste que les parties étaient toujours en contact pour des modifications et que les propositions élaborées au fur et à mesure par la défenderesse, sur différents points (visuels, charte graphique…) rencontraient l’adhésion de M. [L].
Ainsi, il est constant que M. [J] [L] n’a formulé aucun grief relatif à un éventuel retard avant le mois d’août 2024, n’ayant jamais exprimé de réclamation en ce sens antérieurement. Dans ces conditions, il ne saurait désormais utilement imputer à la société FRAME WEB AGENCY la responsabilité d’un quelconque retard, alors qu’il sollicitait régulièrement cette société et apportait des précisions et modifications tout en se déclarant satisfait des propositions.
En outre, la mise en demeure par mail en août 2024 adressée par M. [J] [L] à la société FRAME WEB AGENCY ne spécifie ni les manquements circonstanciés et techniques reprochés, outre des remarques générales comme un manque de communication, ni les correctifs ou actions attendus, qui aurait permis à la société FRAME WEB AGENCY d’y apporter une réponse effective et d’exécuter, le cas échéant, les diligences requises.
Il sera d’ailleurs au contraire rappelé que le 16 mai 2024, M. [L] louait le professionnalisme et la réactivité de la SARL FRAME AGENCY.
Par ailleurs M. [J] [L] ne produit dans les débats aucun élément de nature à établir un manquement de la société FRAME WEB AGENCY dans l’exécution de sa prestation, se bornant à verser des justificatifs de paiement, alors qu’il lui incombait de démontrer que la société FRAME WEB AGENCY n’aurait pas accompli toutes les diligences attendues dans l’exécution de sa prestation. Tandis que les échanges démontrent que la société FRAME WEB AGENCY n’est pas restée passive, mais qu’elle a été activement impliquée dans la conduite du projet, répondant par ailleurs à de nombreuses questions pratiques et technique de M. [L]. Si M. [J] [L] se prévaut de l’absence de mise en ligne du site internet, celle-ci ne pouvait intervenir qu’avec son accord préalable. Or M. [J] [L] s’est retiré du projet en août 2024 sollicitant un remboursement, sans avoir au préalable formulé de critiques substantielles, tout en ayant auparavant exprimé des marques de satisfaction. Dès lors, l’absence de mise en ligne, qui ne constitue que l’aboutissement du processus de création, objet du litige, ne saurait être imputée à la société FRAME WEB AGENCY.
En considération des éléments versés, la demande de M. [J] [L] de voir résoudre le contrat conclu entre les parties le 29 janvier 2024 sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. [J] [L] au titre du préjudice financier et de la réticence abusive, le manquement de la société FRAME WEB AGENCY n’étant pas caractérisé et la demande de résolution du contrat rejetée.
Sur les demandes accessoires:

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] [L] partie succombant, supportera la condamnation aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, M. [J] [L] étant débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure FOURMY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de résolution du contrat conclu le 29 janvier 2024 entre M. [J] [L] et la société FRAME WEB AGENCY aux torts exclusifs de cette dernière ;
DEBOUTONS M. [J] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société FRAME WEB AGENCY à lui payer la somme de 4 440 euros au titre du préjudice financier ;
DEBOUTONS M. [J] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société FRAME WEB AGENCY à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa réticence abusive ;
REJETONS toute autre demande ;

DEBOUTONS M. [J] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la société FRAME WEB AGENCY à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [L] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Vice Présidente, assistée de Mme MALOYER, greffière ;

La greffière La Vice Présidente

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