TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/01404
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Texte de la décision
N° RG 25/01404 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYRX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yannick MAMODABASSE
Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] a été admis au sein de la CLINIQUE BEAU SOLEIL le 13 avril 2024.
Estimant avoir été victime du vol de sa montre, Monsieur [V] [J] a fait appel à son assureur de protection juridique qui a rédigé plusieurs courriers à destination de la clinique et de la compagnie d'assurances de cette dernière afin d'obtenir le dédommagement de cette montre à hauteur de 513 €.
À défaut de réponse positive, Monsieur [V] [J] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, fait assigner la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL) devant le tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience du 13 octobre 2025. Il souhaite la voir condamner à lui verser la somme de 513 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et d'un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [V] [J], représenté par son avocat, qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Vu les dispositions légales et la jurisprudence visées,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNERA la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 513 €uros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du vol de sa montre,
CONDAMNERA la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 €uros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNERA la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL), également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, sollicite :
VU l'article L.1113-1 du Code de la santé publique,
VU l'article R.1113-1 du Code de la santé publique,
VU les pièces versées au débat,
CONSTATER l'absence de faute ou de manquement imputable à la Clinique BEAU SOLEIL.
En conséquence,
METTRE hors de cause la Clinique [Etablissement 1].
DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.
DIRE que la pièce n°2 produite par Monsieur [J] est dépourvue de force probante.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral
Aux termes de l’article L. 1113-1du code de la santé publique, les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des proposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
Aux termes de l’article L. 1113-4 du code de la santé publique, les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’État ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1ou non retirés, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans les cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre.
Par ailleurs, l’article R. 1113-1du code de la santé publique prévoit tout personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il est clairement établi que, pour les objets non déposés entre les mains des proposés, les établissements ne sont responsables que dans le cas où une faute est établie à l’encontre de l’ établissement de santé pouvant résulter d'un défaut d'information sur la possibilité d'un tel dépôt ou d'un manquement à son obligation de prudence et de surveillance à laquelle elle est tenue à l'égard des patients et de leurs accompagnants.
Par ailleurs, le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties suppose que le préjudice allégué soit démontré.
En l’espèce, il convient de souligner, à titre liminaire, que la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE [Etablissement 1]) justifie d’un document intitulé « IDE-RECUEIL HOSPITALIER DE A à Z » faisant mention d’une hospitalisation du 13 au 15 avril 2024 et précisant que le patient est en possession d’une montre et d’un téléphone. Ce même document a été joint dans les courriers adressés par l’assureur de protection juridique de Monsieur [V] [J], toutefois ce document porte une mention différente s’agissant des objets puisqu’il est fait mention d’une « montre Burberry et téléphone apple ». Néanmoins, ce document ne fait pas partie des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [J].
Monsieur [J], qui a remis ce document à son assurance, n’en a donc pas contesté la véracité. Or, il mentionne clairement avoir reçu le livret d’accueil et avoir été questionné sur le dépôt au coffre d’objet. Ce livret rappelle bien, en sa page 5, la recommandation de ne pas porter objets de valeur, argent, liquide et bijoux, ainsi que la possibilité de consigner ces objets de valeur ou au coffre central de l'établissement.
Ainsi, outre le fait que sa facture soit difficilement lisible et non nominative, il convient de relever que Monsieur [V] [J] ne justifie pas de l’existence d’une faute commise par la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL).
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [J] sera condamné à verser à la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL) la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la SOCIETE MUTUALISTE AESIO SANTE MEDITERRANNEE (CLINIQUE BEAU SOLEIL) la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La greffière la Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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