TJ 34172, 12 mai 2026, RG 25/00826
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Texte de la décision
N° RG 25/00826 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PR6J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [K] [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Mme [P] [Q] (Autre)
DEFENDEUR:
Entreprise -[W] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Y] [K] [U] [Z]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 18/10/2021, Monsieur [W] [B] a établi le devis n° DC695 pour un montant total de 2.035,00 Euros à l'attention de Monsieur [Z]
[Y] concernant des travaux à réaliser sur sa façade.
Ledit devis a été accepté et signé par les parties. Un chèque d'acompte d'un
montant de 535,00 Euros (chèque n° 0000220 tiré sur la Société Générale) a été remis à Monsieur [W] [B] qui a attesté la bonne réception de celui-ci par sa signature.
Le chèque n° 0000220 a été encaissé et prélevé sur le compte de Monsieur
[Z] [Y] en date du 17/12/2021.
Plusieurs appels téléphoniques ont été passés auprès de Monsieur [W] [B] pour connaitre sa date d'intervention, appels restés sans réponse.
Après plusieurs mois d'attente, de nouveaux appels téléphoniques de relance,
complétés de textos ont été effectués jusqu'au 08 novembre 2022 où Monsieur
[W] [B] a laissé un message par sms où il indique (sic) « je vous rappel fin de journée désolé de mon retard maintenant tous va mieux merci de votre patience ». Suite à ce texto, Monsieur [W] [B] n’a plus donné de nouvelles malgré les textos envoyés par le requérant les 09 novembre 2022, 21 novembre 2022, et 12, 13, 20 et 27 novembre 2022.
Le 08 février 2023, une mise en demeure d'effectuer les travaux par courrier
recommandé a été adressée à Monsieur [W] [B] qui
en a accusé réception. Cette mise en demeure est restée sans réponse
de sa part.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie de [Localité 1] en date du 30 aout 2023 pour escroquerie, plainte n° 07192/03099/2023.
En date du 21 février 2024 et du 29 mars 2024, la BPCE (protection juridique) a adressé deux courriers en lettre recommandée -mise en demeure- avec accusé de réception à [W] [C], les deux courriers sont restés sans réponse.
Le 14 mai 2024 un constat de carence est rédigé par le conciliateur de Justice en l’absence du défendeur à ce rendez-vous.
C’est en l’état, que par requête en date du 19 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 25 mars 2025, Monsieur [Z] [Y], sollicite du tribunal qu’il condamne l’entreprise individuelle [W] [C], représentée par Monsieur [B] [W], sise [Adresse 4], à lui rembourser l’acompte de 535 euros qu’il lui a versé pour des travaux non réalisés.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [Z] est représenté par Madame [P] [Q] munie d’un pouvoir et avec qui il est pacsé. Elle actualise ses demandes au remboursement de l’acompte de 535 euros ainsi que 83,25 euros de frais de commissaire de Justice et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
L’entreprise [W] [C], n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un faisceau de preuves convergentes est présenté par le requérant au soutien de ses affirmations. Un dossier complet a été remis au tribunal par le requérant. Facture d’acompte, débit bancaire de l’acompte, courrier de mise en demeure, nombreux messages échangés, dont ceux de Monsieur [B] [W] qui reconnait qu’il doit réaliser les travaux pour lesquels Monsieur [Y] [Z] a versé un acompte de 535 euros, courriers de la protection juridique du requérant.
L’entreprise [W] [C], représentée par Monsieur [B] [W], sera condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [Z] la somme en principal de 535 euros.
SUR LES FRAIS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Monsieur [Y] [Z] a dû diligenter une citation à l’encontre du défendeur. Cela lui a occasionné des frais à hauteur de 83,25 euros.
L’entreprise [W] [C], représentée par Monsieur [B] [W], sera condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [Z] la somme en principal de 83,25 euros.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’entreprise [W] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEMANDES IRREPETIBLES
Monsieur [Y] [Z] ne justifie pas ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [Z] sera débouté de cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’entreprise [W] [C], représentée par Monsieur [B] [W], à payer à Monsieur [Y] [Z], la somme de 535 euros.
CONDAMNE l’entreprise [W] [C], représentée par Monsieur [B] [W], à payer à Monsieur [Y] [Z], la somme de 83,25 euros de frais de citation.
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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