TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/01152
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Texte de la décision
N° RG 25/01152 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.R.L. -[Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société -VANDENHOECK VIGROUX - [Y] [U] - POMPES FUNEBRES - CHAMBRE FUNERAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [F], [P], [Q] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe ANAHORY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 31 juillet 2023, Monsieur [F] [C] a souscrit un ensemble de prestations auprès de la SARL [Y] [U] pour les obsèques de Madame [L] [C] née [V], décédée le 28 juillet 2023, moyennant le prix de 3495€.
Le 7 août 2023, la SARL [Y] [U] a émis une facture d’un montant de 3610,25 € au nom de Monsieur [F] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, la SARL [Y] [U] a indiqué à Monsieur [F] [C] que sa facture était toujours en attente de paiement.
Le 27 février 2024, la SARL [Y] [U] a déposé une requête en injonction de payer la somme de 3610,25 €.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2025, le Juge du Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [F] [C] de payer la somme de 3610,25 €.
Le 18 mars 2025, Monsieur [F] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées, à la diligence du greffe, à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, la SARL [Y] [U], représentée par son conseil, a été invitée à faire citer Monsieur [F] [C] pour l’audience du 3 novembre 2025,
A cette audience, la SARL [Y] [U] a déposé son dossier et Monsieur [F] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. À cette date, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026 afin que le conseil de la SARL [Y] [U] formule ses demandes et moyens par le biais de conclusions dans la mesure où le dossier de la SARL [Y] [U] ne contenait aucune demande mais seulement des pièces.
À l'audience du 5 mars 2026, la SARL [Y] [U] a déposé des conclusions notifiées au défendeur aux termes desquelles elle demande de :
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 3.610,25 euros avec intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices moraux et matériels subis par la SARL [Y] [U] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [C], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n'était ni présent ni représenté.
À l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes principales en paiement de la facture
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL [Y] [U] verse aux débats un devis au nom de Monsieur [F] [C] daté du 31 juillet 2023 d'un montant de 3495 € qui est signé, ainsi qu'une facture pour un montant de 3610,25 établie le 7 août 2023. Il précise que la différence entre le devis et la facture est liée à l'absence de dalles à enlever ainsi qu'à la modification des frais de la chambre mortuaire et à l'ajout d'une plaque funéraire, ainsi que l’oubli de la vacation de police de 20 €.
Elle justifie de l'envoi d'une lettre recommandée réceptionnée par Monsieur [F] [C] le 29 décembre 2023.
Monsieur [F] [C], qui est absent à l'audience, a formé opposition à l'injonction de payer ; lui enjoignant de payer la somme de 3610,25 € en principal ; en indiquant « litiges avec fournisseurs », « abus de position dominante » et « injonction remis un enfant de 11 ans ».
Dès lors, il convient de constater que ce dernier ne conteste pas la réalité des prestations ni même la réalité de sa signature sur le devis. Il sera donc condamné à verser la somme de 3495 euros correspondant au montant du devis signé et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 décembre 2023. Faute de démonstration de l’accord donné par Monsieur [F] [C] sur les sommes supplémentaires, il n’y sera pas fait droit
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la SARL [Y] [U] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [F] [C] sera condamné à verser à la SARL [Y] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la SARL [Y] [U] la somme de 3495 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 en règlement de la facture pour les obsèques de Madame [L] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la SARL [Y] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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