TJ 68224, 7 mai 2026, RG 25/03197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03197 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSPL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, accompagnée de son époux Monsieur [S] [M]
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] a acquis le 04 octobre 2025 auprès de Mme [E] [Y] un véhicule d’occasion de marque Mazda, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 69 500, moyennant le prix de 5000 euros.
Après la vente, M. [T] [J] s’est aperçu que le compteur du véhicule affichait un kilométrage de 113 000 au lieu de 69 500, et qu’il a été vendu en miles et non en kilomètres.
A défaut d’être parvenus à un accord amiable, M. [T] [J] a, par requête du 27 novembre 2025 reçu par le greffe le 22 décembre 2025, saisi le juge d’une demande en résolution de la vente du véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 à laquelle le dossier a été appelé et retenu.
M. [T] [J] a comparu et a repris les termes de sa requête, faisant valoir que le véhicule litigieux a été annoncé sur l’annonce publiée sur le site « le bon coin » avec un kilométrage de 69 500 alors qu’il s’agissait en réalité de miles, que 69 500 miles équivalent à 113 000 kilomètres et que cela constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, de sorte que M. [T] [J] s’estime bien fondé à solliciter la résolution de la vente. Il ajoute ce vice préexistait à la vente mais était d’autant moins apparent que toutes les factures ainsi que le contrôle technique mentionnent le kilométrage du véhicule en kilomètres et non en miles et qu’il n’a jamais été informé de cet élément par les vendeurs.
Mme [E] [Y] a comparu à l’audience accompagnée par son époux. Elle indique que la vente a été réalisée par son époux, que le véhicule vient du Canada de sorte qu’il affiche un compteur en miles sans possibilité de le changer, que l’annonce publiée sur le site « le bon coin » n’est pas mensongère lorsqu’elle mentionne « peu kilométré » dans la mesure où un kilométrage à 110 000 pour un véhicule de cet âge n’est pas excessif et que le véhicule a été vendu à un prix bas. Mme [E] [Y] et son époux ajoutent avoir indiqué à M. [T] [J] comme à tous les acheteurs potentiels que le kilométrage était en miles et précisent que lors d’un essai sur l’autoroute, M. [T] [J] a été averti que le compteur était gradué jusqu’à 140 parce qu’il était en miles, ce qui équivaut à 240 kilomètres. Mme [E] [Y] et son époux font remarquer qu’ils ont baissé le prix du véhicule de 5900 euros à 5000 euros, qu’ils ont proposé à M. [T] [J] une somme de 400 euros pour compenser la différence de kilométrage, ce qu’il a refusé et qu’ils n’ont pas les moyens financiers de rembourser le véhicule.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, M. [T] [J] et Mme [E] [Y] ont comparu en personne à l’audience du 12 février 2026. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la demande de M. [T] [J] est égale à 5000 € de sorte qu’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal est obligatoire.
M. [T] [J] justifie avoir procédé à cette démarche en produisant un procès-verbal d’échec établi par Madame [K], conciliatrice de justice, le 17 novembre 2025.
L’action de M. [T] [J] est donc recevable.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
L'acquéreur qui souhaite poursuivre la nullité de la vente dispose de plusieurs actions selon les circonstances qui ont entouré la vente et la nature du défaut dénoncé: l'erreur sur les qualités substantielles, le défaut de conformité et les vices cachés, trois actions de nature différente et non cumulatives. Elles obéissent à des règles procédurales et de fond distinctes.
L'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, vice du consentement, affecte la formation du contrat.
Le défaut de conformité lié à l'obligation de délivrance met en jeu les règles de la responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution du contrat.
La garantie des vices cachés met à la charge du vendeur une garantie des défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché soumis aux dispositions de l'article 1641 du code civil et le défaut de conformité à la chose convenue, c’est-à-dire au contrat, constitue un manquement à l'obligation de délivrance qui peut conduire éventuellement à la résolution de la vente lorsque le défaut en cause présente un degré suffisant de gravité.
Il est constant que l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché. ( Civ3 8 octobre 2009 08.20-282)
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1°) Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2°) Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3°) Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4°) Il est mis à jour conformément au contrat.
L'article L 211-12 du même code prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, M. [T] [J] verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
- l’annonce du véhicule sur le site « le bon coin » ;
- une attestation établi par une société de reprogrammation en moteur le 11 février 2026 ;
- des échanges de messages avec Mme [E] [Y] ;
- une « décharge de responsabilité » établie le 04 octobre 2025 entre Mme [E] [Y] et M. [T] [J] ;
- le procès-verbal de contrôle technique n°ZP18063875 du véhicule litigieux en date du 11 septembre 2025 ;
- procès verbal de contrôle technique n°ZP16130937 du 04 octobre 2024
- le certification de cession d’un véhicule établi entre Mme [E] [Y] et M. [T] [J] le 04 octobre 2025 ;
- le certificat d’immatriculation du véhicule en date du 17 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que l’annonce publiée sur le site « le bon coin » concernant la vente du véhicule indique clairement que le véhicule en vente objet du présent litige a « 69500 km ».
Si Mme [E] [Y] indique à l’audience qu’il n’est pas possible de sélectionner « miles » au lieu de « kilomètres » pour indiquer le kilométrage du véhicule de sorte qu’elle n’a pas pu indiquer la bonne mesure, elle aurait pu, dans la description du véhicule, attirer l’attention de l’acquéreur sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait.
Au contraire, elle insiste sur le faible kilométrage du véhicule en indiquant dans l’intitulé « CX7 2.3 260 peu kilométré » et dans le descriptif « kilométrage très faible pour l’année » insistant donc sur des informations qu’elle sait erronées.
Il s’ensuit qu’en plus de cette annonce, le procès verbal de contrôle technique n°ZP16130937 du 04 octobre 2024, le procès-verbal de contrôle technique n°ZP18063875 du véhicule litigieux établi le 11 septembre 2025, la décharge de responsabilité du 04 octobre 2025 et le certificat de cession du 04 octobre 2025 renseignés par la vendeuse indiquent, dans la partie « kilométrage » le chiffre 69830 de sorte que la non-conformité est inapparente et que M. [T] [J] a légitimement pu croire que ce chiffre indiquait le kilométrage du véhicule en kilomètres.
Si Mme [E] [Y] explique que M. [T] [J] a été informé au moment de la vente que ce chiffre indiquait des miles et non des kilomètres, elle aurait pu renseigner sur les documents manuscrits le véritable kilométrage du véhicule, soit 113 000 kilomètres au lieu de 69 830, ou rayer la mention « km » pour ajouter « miles » à côté du chiffre 69 830 et l’indiquer au garagiste ayant procédé au contrôle technique du véhicule afin que cette information apparaisse clairement sur les documents du véhicule.
Pourtant, si Mme [E] [Y] n’a rien fait, laissant la vente se dérouler avec une information qu’elle savait fausse, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir donné cette information à M. [T] [J] et la lecture des pièces témoignent au contraire d’une volonté de dissimuler cette information.
Compte tenu de la différence importante entre le kilométrage réel (113 000 km) et le kilométrage affiché (69 830), il sera relevé de même que cette non-conformité du véhicule a une incidence directe sur son utilisation, dans la mesure où l'usure de celui-ci en fonction du kilométrage réel est nécessairement beaucoup plus importante que celle attendue au vu du kilométrage annoncé.
En conséquence, le manquement de Mme [E] [Y] à son obligation de délivrance conforme du véhicule justifie la résolution de la vente.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1°) Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2°) Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3°) Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4°) Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
En l’espèce, compte tenu de l’impossibilité de mettre le véhicule de marque Mazda immatriculé [Immatriculation 1] en conformité, de la gravité de la non-conformité et du risque que le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, Mme [E] [Y] demeurant à [Localité 2], il y a lieu de procéder à une réduction du prix de vente du véhicule de 50 %.
Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule a été vendu la somme de 5000 euros.
En conséquence, Mme [E] [Y] sera condamnée à payer à M. [T] [J] la somme de 2500 euros en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule et M. [T] [J] conservera le véhicule de marque Mazda, immatriculé [Immatriculation 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l'action de M. [T] [J] recevable ;
CONSTATE que le véhicule de marque Mazda, immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Mme [E] [Y] à M. [T] [J] présente un défaut de conformité ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser à M. [T] [J] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule de marque Mazda, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉBOUTE M. [T] [J] et Mme [E] [Y] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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