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TJ 68224, 7 mai 2026, RG 25/01251


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Date
07/05/2026
Numéro
25/01251
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a048594cdc6046d4798985e

Texte de la décision

31,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ54
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 mai 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [C], né le 27 Janvier 1980 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]

présent, assisté de Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [K], née le 25 Décembre 1963 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, à effet du même jour, M. [M] [V] a donné à bail à Mme [T] [K], pour une durée de trois ans, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 650 € et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 650 €.

Selon acte notarié du 18 novembre 2024, M. [M] [V] a vendu le bien immobilier objet du présent litige et a transféré le contrat de bail de Mme [K] à M. [A] [C]. La clause intitulée « situation locative » de cet acte stipule en effet que :

« l’appartement situé au rez-de-chaussée avec jardin est actuellement loué à Mme [T] [K] pour un usage d'habitation au terme d'un bail sous seing privé établi conformément à la loi du 6 juillet 1989 pour une durée de trois années ayant commencé à courir le 1er mars 2021 pour se terminer le 29 février 2024, renouvelé par tacite reconduction. Le loyer mensuel hors charge et taxes a été établi à 650€ payable d'avance. Le vendeur déclare qu'il ne percevait aucune provision surcharge et ne procédait à aucune facturation de celles-ci, les acquittant personnellement. (…) Le vendeur déclare avoir un litige avec le locataire du Rez-Dechaussée qui n'a qui plus ses loyers depuis le premier décembre 2022 dont le logement est fortement dégradé du fait du locataire et qui provoque des troubles de voisinage notamment par des menaces de mort proférées à l'encontre des voisins. (…) L'acquéreur sera spécialement subrogé dans les faits de toutes les procédures quelconques intentées ou être intentées à l'encontre du locataire spécialement du locataire du logement du rez-de-chaussée demandant toute résiliation expulsion ou pour toute autre cause quelconque y compris au titre de la période de la location antérieure à ce jour. (…) L'acquéreur est spécialement subrogé dans les droits du vendeur afin d'intenter toute action contre la locataire du rez-de-chaussée au titre de la période antérieure à ce jour notamment concernant les loyers impayés. »

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [A] [C] a fait signifier à Mme [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 13850 € au titre des loyers et charges impayés.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Haut-Rhin a été saisie de la situation d'impayés de loyers de Mme [T] [K] par voie électronique avec avis de réception du 12 février 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 30 avril 2025, M. [A] [C] a fait assigner Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 1er mars 2021 portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour violation grave et répétée par Mme [T] [K] de ses obligations contractuelles ;ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Mme [T] [K] ;condamner Mme [T] [K] à lui payer les sommes suivantes :15800 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;

une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges fixée à un montant de 650 euros, à compter de la signification du jugement jusqu’à sa libération effective des lieux ;2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique avec avis de réception du 2 mai 2025.

A l’audience du 12 février 2026, M. [A] [C] a comparu, représenté par Me [Q]. Il a sollicité le bénéfice de son assignation, n’a pas actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de Mme [T] [K] à lui payer la somme de 15800 euros comme dans son acte introductif d’instance, somme arrêtée au mois d’avril 2025 inclus. Il a formulé une nouvelle demande en sollicitant l’application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et a réduit sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1800 euros.

Au soutien de ses demandes, M. [A] [C] indique qu’en l’absence de claure résolutoire dans le contrat de bail, il sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail du 1er mars 2021, fait valoir que Mme [T] [K] n’a payé aucun de ses loyers depuis plus d’un an, qu’elle cause des troubles de voisinage et que l’ensemble des résidents de l’immeuble se plaignent de son comportement et sollicitent son départ et que des plaintes ont été déposées. Il précise que Mme [T] [K] est agressive à l’égard de ses voisins, qu’elle les photographie sans leur consentement et qu’elle publie ces photos sur le réseau social « Facebook » en communiquant leurs adresses. M. [A] [C] ajoute que Mme [T] [K] n’a jamais répondu à ses courriers et n’a pas donné suite au commandement de payer les loyers qui lui a été signifié.

En réponse à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, M. [A] [C] indique que Mme [T] [K] ne s’est jamais plainte de problème de chauffage ou d’eau chaude et qu’aucun document en ce sens n’a été produit. Enfin, il décline la proposition de Mme [T] [K] de lui racheter son logement.

Mme [T] [K] a comparu représentée par Me [U]. Elle indique oralement solliciter des délais de paiement, précise ne pas avoir repris le paiement du loyer dont elle indique contester le montant et propose à M. [A] [C] de lui racheter son logement.

A titre reconventionnel, elle affirme que l’appartement est insalubre, qu’elle n’a ni chauffage, ni eau chaude depuis un certain temps et sollicite une expertise judiciaire.

Un diagnostic social et financier a été établi le 16 juillet 2025. La juge en a donné lecture.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, M. [A] [C] et Mme [T] [K] ont comparu, représentés par leurs Conseils respectifs. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’assignation ayant été délivrée le 30 avril 2025, l'article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable.

Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (...) Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. (…) L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement.

Par ailleurs et s'agissant d'un bailleur privé, il n'a pas à être démontré à peine d’irrecevabilité la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou de la caisse d'allocations familiales.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie dématérialisée, le 2 mai 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 12 février 2026.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 7 a) et b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer ainsi que les charges récupérables aux termes convenus, et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 19 novembre 2024, M. [A] [C] a adressé à Mme [T] [K] un courrier recommandé lui réclamant la somme de 13 050 euros au titre des loyers et charges impayées depuis le 1er décembre 2022.

Le 25 novembre 2024, M. [A] [C] a adressé à Mme [T] [K] un autre courrier recommandé lui réclamant une attestation d’assurance locative.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [A] [C] a adressé à Mme [T] [K] un commandement de payer les loyers pour un montant de 13850 euros. Ce commandement de payer vise les articles 1217, 1224 1227 et 1128 du Code civil, renseigne l'adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et informe Mme [T] [K] de son droit de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

Il résulte en outre du décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus produit par le bailleur que la dette de Mme [T] [K] est de 15 800,00 €.

A l’audience, Mme [T] [K] explique qu'elle n'a ni eau chaude, ni chauffage depuis 2023, raison pour laquelle elle a cessé de payer son loyer. Elle indique ne pas souhaiter rester dans le logement, se dit victime de violences et d'intimidation de la part de son bailleur. Mme [T] [K] indique enfin qu'elle va déposer un dossier de surendettement.

Par ailleurs, M. [A] [C] fait état des troubles du voisinage causés par Mme [T] [K] et produit deux courriers, deux déclarations de main courante, trois attestations et la preuve d’un dépôt de plainte pour des faits de dégradations volontaires. Il est notamment fait état des nuisances sonores et olfactives occasionnées par les animaux de Mme [T] [K] qui a six chiens et dix chats, de l’utilisation des parties communes pour y entasser ses affaires personnelles, de son agressivité, de ses invectives, des dégradations qu’elle a commises et du fait qu’elle photographie les voisins ainsi que leurs maisons, qu’elle publie les photos sur les réseaux sociaux en indiquant leurs adresses.

Il résulte de ces éléments que le comportement de Mme [T] [K] ainsi que le défaut de paiement par elle de ses loyers et charges récupérables pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du prononcé du jugement, soit le 7 mai 2026.

En outre, l'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que M. [A] [C] puisse à nouveau disposer de son logement et fondent sa demande d’expulsion du locataire.

Il convient, par suite, de condamner Mme [T] [K] à restituer les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4].

Sur la demande de M. [A] [C] au titre de l’article L.412-1 du Code de l’exécution forcée

Aux termes de l’article L.412-1 du Code de l’exécution forcée, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu du fait que Mme [T] [K] n’ait pas sollicité de délai pour quitter le logement et du fait que son comportement ainsi que sa défaillance dans le paiement de ses loyers est déjà sanctionné par la résiliation judiciaire du bail, il n’est pas nécessaire de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article susvisé.

En conséquence et à défaut de départ volontaire de Mme [T] [K] du logement, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur la demande en paiement de la dette locative

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [A] [C] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail conclu entre les parties le 1er mars 2021 ;
- le courrier du 19 novembre 2024 réclamant la somme de 13 050 euros au titre des loyers et charges impayées depuis le 1er décembre 2022 ;
- le commandement de payer en date du 11 février 2025 réclamant la somme de 13850 euros;
- le décompte de la créance arrêtée au mois d’avril 2025 inclus pour un montant de 15800.

Il résulte de ces éléments que Mme [T] [K] est, au mois d’avril 2025 inclus, redevable à l'égard M. [A] [C] d'une somme de 15800 euros au titre des loyers échus.

A l'audience, Mme [T] [K] a indiqué contester ce montant sans toutefois chiffrer le montant reconnu et produire un décompte ainsi que des explications venant étayer cette allégation. Ainsi, aucun élément de nature à contester la dette, dans son principe et son montant, n’est apporté par Mme [T] [K].

Par conséquent, Mme [T] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 15800 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer, pour un montant de 13850 euros, à compter du 30 avril 2025, date de l'assignation, sur la somme de 15800 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande des délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et sans effet suspensif de la résiliation du bail, contrairement aux délais accordés lors de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévus à l’article 24 V de la loi de 1989, qui ne semblent pas viser la résiliation prononcée judiciairement.

En l’espèce, il résulte en outre des pièces du dossier et des débats à l'audience, et notamment du diagnostic social et financier que Mme [T] [K] est âgée de 62 ans. Elle est célibataire et vit seule, elle perçoit 930€ de ressources mensuelles, supporte des charges de 971€ par mois et se retrouve ainsi déficitaire de 41€ par mois. Mme [T] [K] travaille quelques heures en tant que professeur en CESU, en tant qu'animatrice en grande surface et auxiliaire de vie. Le diagnostic social et financier mentionne qu’elle est en litige avec le bailleur, raison pour laquelle elle a arrêté de payer son loyer, qu’elle n’a pas repris le paiement de son loyer et qu’elle est dans incapacité de rembourser sa dette.

Elle propose toutefois à l’audience de racheter l’appartement de M. [A] [C].

Elle verse en ce sens aux débats une attestation de la présidente d’une association dont Mme [T] [K] est administratrice établissant qu’elle dispose d’une somme de 40 000 euros pour racheter l’appartement et qu’une solution de financement est en cours de recherche.

Il appert en conséquence que si Mme [T] [K] est en possession de 40 000 euros, elle a les moyens de payer sa dette locative.

Elle ne verse d’ailleurs aucune pièces financières pour soutenir sa demande en délais de paiement de sorte qu’elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa situation financière.

En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement de Mme [T] [K] est rejetée.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée. Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l’espèce, Mme [T] [K] occupe le bien de M. [A] [C] sans droit ni titre depuis le 07 mai 2026, date à laquelle le contrat de bail conclu le 1er mars 2021 a été résilié.

Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [K] à payer à M. [A] [C] une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, qui se substitue au loyer à compter de la date de résiliation du bail, le 07 mai 2026, date du prononcé de la présente décision.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [A] [C] ou à son mandataire.

Sur la demande avant dire droit en expertise judiciaire

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il en résulte que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi. Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.

Le caractère légitime de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.

Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 263 du Code de procédure civile dispose, en outre, que le juge peut ordonner une expertise judiciaire dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
Il est constant que le demandeur à l’expertise doit démontrer :
un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l’expertise ;
que la demande d’expertise vise à conserver ou établir la preuve des faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel ;l’existence d’un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine afin d’établir que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec ;l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire pour l’éventuel litige au fond.
En l’espèce, Mme [T] [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire en indiquant qu’elle n’a ni eau chaude, ni chauffage depuis plusieurs mois, raison pour laquelle elle a arrêté de payer son loyer.

Il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l’audience que Mme [T] [K] ne développe pas de manière précise les raisons pour lesquelles elle sollicite une mesure d’expertise, déclarant simplement qu’elle n’a pas d’eau chaude et de chauffage de sorte que son logement est insalubre.

Elle ne produit aucun document justifiant ses allégations, aucun arrêté d’insalubrité, et ne justifie d’aucune démarche auprès des différents organismes pouvant proposer un constat de l’état d’indécence d’un logement.

De même, M. [A] [C] indique à l’audience ne jamais avoir été interpellé par sa locataire sur ce point alors même qu’il vit dans le même immeuble.

Surtout, elle propose à l’audience de racheter l’appartement de M. [A] [C] alors même qu’elle le qualifie d’insalubre.

Dans ces conditions, Mme [T] [K] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise.

Mme [T] [K] sera ainsi déboutée de sa demande en expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [T] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [T] [K], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [A] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE que le contrat de bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], conclu le 1er mars 2021 entre M. [M] [V] et Mme [T] [K] a été, par acte notarié du 18 novembre 2024, transféré à M. [A] [C] ;

DÉCLARE l'action de M. [A] [C] recevable ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2021 relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], entre M. [M] [V] et transféré à M. [A] [C] selon acte notarié du 18 novembre 2024, d'une part et Mme [T] [K] d'autre part, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [T] [K] à libérer les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], en satisfaisant aux obligations du locataire ;

A défaut,

ORDONNE l’expulsion de Mme [T] [K] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à M. [A] [C] la somme de 15800 € (quinze mille huit cents euros) au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer, pour un montant de 13850 euros, à compter du 30 avril 2025, date de l'assignation, sur la somme de 15800 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à M. [A] [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter du mois de à compter de la date du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [T] [K] est de 650 € (six cent cinquante euros) par mois ;

DEBOUTE Mme [T] [K] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE au paiement de Mme [T] [K] la somme de 500 € (cinq cents euros) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;

DÉBOUTE M. [A] [C] et Mme [T] [K] de leurs plus amples demandes ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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