T. com. 1601, 7 mai 2026, n° 2025007430
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 007430 PROCEDURE : 2025/256
AUDIENCE DU 07/05/2026
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : Mme [R] [E], [G], [A] [F] [Adresse 1] Comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 07/05/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Chris DAVESNE Greffier : Magali PIERRAT
Par jugement en date du 13/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [R] [E], [G], [A] [F].
Le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 07/05/2026, lequel a comparu.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Au cours des débats, le liquidateur expose que le passif antérieur privilégié et le passif postérieur doivent faire l'objet d'une vérification suite à la réalisation des actifs de la procédure. Il précise également être dans l'attente de transmission du fichier FICOBA.
En conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur ne formule pas d'observations particulières.
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de Mme [R] [E], [G], [A] [F].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que Mme [R] [E], [G], [A] devra se présenter en chambre du conseil du 14/10/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 07/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Valéran HIEL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Valéran HIEL.
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