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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30189, 11 mai 2026, RG 26/00141


Vérifier : TJ 30189, 11 mai 2026, RG 26/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0487d4cdc6046d4798d32b

Texte de la décision

3,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMQK

[T] [L]

C/

[S] [K]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [K]
né le 01 janvier 1973 à [Localité 3] (COMORES)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, Madame [T] [L] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [K] [S], portant sur un logement situé Résidence [Etablissement 1] - [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 334 euros plus 51 euros pour charges.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.

Madame [R] [L] se prévaut d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 5 août 2025.

Elle sollicite dans son assignation du 19 décembre 2025 délivrée à Monsieur [K] [S] :

- la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance,

- l'expulsion de Monsieur [K] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,

- la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 430,21 euros jusqu'à la libération des lieux,

- la condamnation du locataire au paiement par provision de la somme de 949,83 euros due au titre de l'arriéré des loyers et charges, arrêté au 06 octobre 2025,

- La condamnation du locataire à payer au requérant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation du locataire aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 9 mars 2026, Madame [L] [T] comparait, représentée par son conseil et déclare qu'un accord a été conclu avec son locataire et donne son accord pour l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [K] [S] comparaît en personne et confirme les déclarations de la bailleresse.

Un plan d'apurement est produit, en date du 30 décembre 2025, mentionnant un montant de la dette (loyer + charges) au 15 décembre 2025 d'un montant de 632,30 euros et un montant de la mensualité de la dette de 52 euros en plus du loyer courant à compter du 10 janvier 2026 jusqu'au 10 janvier 2027.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RESILIATION DE BAIL :

Le commandement de payer à été dénoncé à la CCAPEX dans un délai d’au moins deux mois avant la date de l’assignation.

Cependant, l’assignation n’a pas été dénoncée au représentant de l’ état dans le département 6 semaines au moins avant l’audience.

En conséquence, l’action initiée par Madame [T] [L] n’est pas recevable au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Déclarons irrecevable l’action initiée par Madame [T] [L].

Le greffier, le juge,

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