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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 30189, 11 mai 2026, RG 26/00134


Vérifier : TJ 30189, 11 mai 2026, RG 26/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0487decdc6046d4798d407

Texte de la décision

9,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 26/00134 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMN2

S.A.S. NÎMOISE DE CONSTRUCTION

C/

[J] [M] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. NÎMOISE DE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 540 200 094 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [M] [U]
né le 31 mai 1993 au VENEZUELA
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, la Société NÎMOISE DE CONSTRUCTION a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [U] [J] portant sur un logement sis [Adresse 6] avec parking et cave moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 410,00 euros plus 75 euros de charges.

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.

Un commandement de payer en date du 20 août 2025 a été délivré à Monsieur [M] [U] [J] visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la bailleresse a assigné en référé expulsion le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé.

Elle sollicite :

- la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,

- l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] [J] au paiement par provision de la somme de 2757,81 euros due au titre de l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 10 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges et jusqu'à la libération des lieux,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture.

A l'audience du 9 mars 2026, la société requérante comparaît représentée par son avocat, réactualise le montant de la dette qui s'élève au jour de l'audience à la somme de 1872,18 (537, 56 euros de loyer). Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement dans la limite de 10 mois.

Monsieur [M] [U] [J] comparait en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il indique percevoir la somme de 1400 euros mensuels au titre de son salaire, et propose de payer à la bailleresse la somme de 180 euros en plus du loyer.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail :

L'assignation aux fins de constat de résiliation a été notifiée au Préfet du Département du Gard le 12 décembre 2025 qui en a accusé réception électroniquement le 15 décembre 2025. Il s'est écoulé un délai de deux mois avant la date de l'audience pour examiner utilement la situation locative.

Un diagnostic social et financier mentionne un état de santé défavorable à ce jour rétabli qui permet à Monsieur [M] [U] [J] de solliciter son maintien dans le logement.

Conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, justifie qu'il a dénoncé préalablement le commandement de payer à la CCAPEX le 21 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

En conséquence, l'action en résiliation de bail et expulsion sera déclarée recevable.

Sur les loyers impayés :

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

La requérante justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, l'assignation et le décompte de la créance qui laisse apparaitre un solde débiteur de 1872,18 euros le jour de l'audience.

Monsieur [M] [U] [J] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [M] [U] [J] au paiement provisionnel de la somme de 1872,18 euros, due au 9 mars 2026.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, " le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

En l'espèce, Monsieur [M] [U] [J] propose de régler 180 euros mensuel en apurement des loyers et charges impayés, en plus du loyer courant.

En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [M] [U] [J], de son apparente bonne foi, il y aura lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au présent dispositif.

Sur la clause résolutoire et l'indemnité d'occupation :

L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.. "

L'assignation rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été suivie d'effet.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 01 octobre 2025; cependant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus sous condition du respect par Monsieur [M] [U] [J] de l'échéancier fixé dans le dispositif.

L'indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit 537,56 €, au vu du dernier quittancement, depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération des lieux, pour le cas où Monsieur [M] [U] [J] ne respecterait pas ses engagements.

Sur les demandes accessoires :

La situation économique des parties commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [U] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification de l'assignation à la Préfecture.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,

Condamnons Monsieur [M] [U] [J] à payer à la SAS NÎMOISE DE CONSTRUCTION la somme de 1872,18 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, arrêtée au 9 mars 2026,

L'autorisons à se libérer de sa dette en 10 versements mensuels de 187, 21 euros payables le premier de chaque mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard à compter de la présente ordonnance, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, et ce en sus des loyers et charges en cours,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 01 octobre 2025,

Disons que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :

- La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,

- La clause résolutoire reprendra ses effets,

- Il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [M] [U] [J] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6], si besoin est avec le concours de la force publique, et Monsieur [M] [U] [J] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme de 537,56 euros,

Déboutons la SAS NÎMOISE DE CONSTRUCTION de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [M] [U] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 151,59 euros, l'assignation d'un montant de 389,28 euros, de la dénonce à la CCAPEX et de l'information au Préfet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Le greffier, le juge,

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