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TJ 30189, 11 mai 2026, RG 25/01440


Vérifier : TJ 30189, 11 mai 2026, RG 25/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01440
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0488d0cdc6046d47990204

Texte de la décision

13,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/01440 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHMJ

Société HABITAT DU GARD

C/

[Z] [A]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL inscrite au RCS de NÎMES sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [A]
né le 26 juin 1972 à [Localité 1] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Date de la première évocation : 08 décembre 2025
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, HABITAT DU GARD a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [A], portant sur un appartement [Adresse 3]. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 162,39 euros et d’une provision sur charges de 26,04 euros.

Par acte de commissaire de Justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 149,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [A] le 3 juillet 2025.

Par assignation du 11 septembre 2025, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 300,06 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, décompte arrêté au 8 septembre 2025.

- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de clause insérée dans ledit bail à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.

- 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

A l’audience du 8 décembre 2025, la société HABITAT DU GARD a maintenu l’intégralité de ses demandes et précisé que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élevait désormais à 540,51 euros. Elle informait que le loyer résiduel était de 50 euros et qu’un versement aurait été fait en novembre 2025 ce versement n’apparaissant pas dans le décompte locatif.

Monsieur [Z] [A] n’était ni présent ni représenté lors des débats. Il s’est présenté à la barre à 16h15.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.

Selon les dispositions des articles 8, 9, 16 et 444 du code de procédure civile et vu la présentation tardive à la barre de défendeur, il était statué ainsi par le juge des contentieux de la protection :

- Ordonne la réouverture des débats.

- Renvoie l’affaire à l’audience de référé du lundi 9 mars 2026 à 14 heures du tribunal judiciaire de Nîmes, [Adresse 4] à laquelle les parties ont été convoquées par la présente ordonnance.

- Ordonne à la société HABITAT DU GARD de produire un décompte de la dette locative actualisée à la date de la nouvelle audience.

- Réserve les droits des parties et les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 9 MARS 2026

A l’audience du 9 mars 2026, la société demanderesse était représentée et M. [Z] [A] était non comparant.

HABITAT DU GARD a maintenu l’intégralité de ses demandes et remis sur l’audience un décompte actualisé des loyers et charges arrêté au 26 février 2026 à la somme de 654,11 euros.

M. [Z] [A], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, n’a fourni au tribunal de céans aucune explication de nature à solder la somme de 654,11 euros.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL

1.1 Sur la recevabilité de la demande

La société demanderesse justifie avoir accompli les formalités au moins six semaines avant la date d’audience, en ayant notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la aisse d’Allocations Familiales.

Sa demande sera donc déclarée recevable.

1.2 Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été notifié au locataire le 27 juin 2025. Or d’après l’historique des versements, la somme de 204,40 euros n’a pas été réglée par ce-dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 août 2025.

Il convient en conséquence d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

2. SUR LA DETTE LOCATIVE

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1709 du même code prévoir également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 février 2026, M. [A] [Z] lui devait la somme de 654,11 euros.

Monsieur [A] [Z], non comparant et n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 654,11 euros, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION

En cas de maintien de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés HABITAT DU GARD ou à son mandataire.

4. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [A] qui succombe à la cause sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,

Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par HABITAT DU GARD,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer actualisée au 26 février 2026 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 juin 2024 entre HABITAT DU GARD d’une part et Monsieur [A] [Z] d’autre part, concernant l’appartement [Adresse 3] est résilié depuis le 27 août 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M.[Z] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Monsieur [A] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 654,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, somme incluant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l’assignation du 11 septembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

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