TJ 30189, 21 avr. 2026, RG 25/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K3UP
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]. RCS [Localité 3] N° 314 857 359.
C/
[Z] [I] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]. RCS [Localité 3] N° 314 857 359.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Z] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (GARD)
[Adresse 4]
Chez Mme [Q] [M]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement mixte, réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Vu les dernières écritures et les déclarations de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Opéra à l’audience de réouverture des débats du 17 février 2026 afin que le prêteur produise un décompte de la dette expurgé des frais et intérêts contractuels ;
Vu la non-comparution de M. [Z] [E] à l’audience du 17 février 2026 ;
Sur ce ;
Attendu que le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, de sorte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ;
Qu’il résulte du décompte communiqué par le prêteur que la somme de 15 000 euros a été empruntée depuis l’origine ; que M. [Z] [E] a remboursé la somme de 5 138,28 euros ; que dès lors la créance du prêteur s’élève à la somme de 9 861,72 euros ;
Que M. [Z] [E] ne rapporte pas s’être libéré de la dette et sera condamné au paiement de la somme de 9 861,72 euros ;
Attendu qu’afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Attendu que M. [Z] [E] succombant à l’instance sera condamné aux dépens ; que ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée ; qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire ;
Vu le jugement mixte rendu le 6 janvier 2026 ;
Statuant sur le surplus des demandes ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Opéra la somme de 9 861,72 euros, sans intérêt ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Opéra de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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