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TJ 30189, 21 avr. 2026, RG 26/00075


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a048918cdc6046d479908a4

Texte de la décision

10,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMAQ

S.C.I. S.C.I AS IMMO . RCS [Localité 2] N° D 883 327 926 .

C/

[T] [F], [B] [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. AS IMMO . RCS [Localité 2] N° D 883 327 926 .
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [T] [F]
née le 26 Septembre 1982 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

M. [B] [X]
né le 19 Février 1985 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 27 septembre 2024, la SCI AS IMMO a donné à bail à M. [B] [X] et Mme [T] [F] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer de 735 euros et une provision sur charges de 80 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, la SCI AS IMMO a fait signifier le 29 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 5 705 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 15 juillet 2025 et de produire l'attestation d'assurance des risques locatifs.

Par acte du 14 octobre 2025, la SCI AS IMMO a fait citer M. [B] [X] et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle demande que la résiliation du bail soit prononcée et l'expulsion des locataires ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7 443 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 5 octobre 2025, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 815 euros avec indexation annuelle, conformément aux stipulations du bail, et jusqu'à libération définitive des lieux. Elle demande leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 17 février 2026, la SCI AS IMMO comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

M. [B] [X] et Mme [T] [F] , régulièrement cités, ne comparaissent pas.

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la partie demanderesse que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité de l'action

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Il résulte de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 15 octobre 2025, conformément aux dispositions sus-visées ; il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2025.

L’action de la SCI AS IMMO sera donc jugée recevable.

- sur la résiliation du bail et l'expulsion des locataires

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1224 du code civil dispose que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des défendeurs et leur expulsion des lieux.

Le décompte produit en l'espèce par la SCI AS IMMO et arrêté à la date de l'audience révèle que la dette locative s’élève à la somme de 9 852 euros ; les locataires ont cessé le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025.

Le commandement de payer les loyers impayés en date du 29 juillet 2025 atteste des manquements des locataires à leur obligation de paiement régulier des loyers. Ces derniers ne comparaissent pas et ne justifient pas avoir contracté la police d'assurance contre les risques locatifs, ce qui constitue un manquement à leurs obligations locatives en application des dispositions de l'article 7-g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La gravité de l'inexécution des obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 852 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 février 2026.

A compter du 1er mars 2026 et jusqu'au prononcé de la résiliation, M. [B] [X] et Mme [T] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 630 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés jusqu'au 21 avril 2026.

A compter du 21 avril 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, M. [B] [X] et Mme [T] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SCI AS IMMO la somme mensuelle de 815 euros à titre d'indemnité d'occupation et jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés.

S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [B] [X] et Mme [T] [F], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI AS IMMO l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [B] [X] et Mme [T] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

JUGE recevable l’action de la SCI AS IMMO,

PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs des locataires du contrat de bail conclu le 27 septembre 2024 entre la SCI AS IMMO d'une part et M. [B] [X] et Mme [T] [F] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5],

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [B] [X] et Mme [T] [F] des lieux loués et de leurs dépendances, tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [T] [F] à payer à la SCI AS IMMO la somme de 9 852 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 17 février 2026, terme de février 2026 inclus,

CONDAMNE solidairement si besoin M. [B] [X] et Mme [T] [F] à payer à la SCI AS IMMO la somme de 1 630 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour la période du 1er mars 2026 jusqu'au 21 avril 2026, date du prononcé de la résiliation du bail,

CONDAMNE in solidum si besoin M. [B] [X] et Mme [T] [F] à payer à la SCI AS IMMO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges dus, soit la somme de 815 euros, à compter de la résiliation du bail le 21 avril 2026 et jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés au bailleur,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas
soumise à indexation,

CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme [T] [F] à payer à la SCI AS IMMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et Mme [T] [F] aux dépens,

RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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